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Diffamation préjudiciables à RANARISON Tsilavo et à la société NEXTHOPE par la création de sites internet d’après la plainte de RANARISON Tsilavo au TGI de Paris et d’Evry (France)

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« Alors même que les juridictions malgaches de première instance, d’appel et de cassation jugeaient successivement Monsieur Solo coupable d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux en écriture de commerce, commis notamment au préjudice de Monsieur RANARISON, ce dernier constatait l’apparition, sur internet, de sites sur lesquels étaient publiés des articles destinés :

• à remettre en cause les décisions des juridictions malgaches, dont n’étaient publiés que des extraits tronqués ;

• à accuser, contre les faits et en dépit de la réalité, Monsieur RANARISON et la société NEXTHOPE d’infraction pénales, notamment en éditant des pièces de l’instruction pénale couvertes par le secret de l’enquête, que l’auteur des articles réinterprétait à sa guise ;

• à incriminer notablement Monsieur RANARISON, qui était pourtant la principale victime dans cette affaire, ainsi que la société NEXTHOPE. »

Plainte de RANARISON Tsilavo pour diffamation auprès du Doyen des juges d’instruction à Paris déposé le 4 juillet 2017

1 – «  à remettre en cause les décisions des juridictions malgaches, dont n’étaient publiés que des extraits tronqués «  – qui violent allègrement les lois malgaches pour favoriser RANARISON Tsilavo, les preuves à l’appui dans les différents sites internet.

Les juridictions malgaches, du tribunal correctionnel à la Cour de cassation, attribuent à RANARISON Tsilavo, simple associé les intérêts civils de 428.492 euros ALORS que L’ACTION CIVILE d’un associé est IRRECEVABLE d’après l’article 6 du code de procédure pénale et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales

 

Comme ce jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 qui est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus en matière d’incompétence ou de corruption?

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation de la Cour d’appel d’Antananarivo et de la Cour de cassation malgache. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque « La revente ou la location des matériels CISCO est libre ».

L’arrêt de la Cour de cassation évoque le pouvoir souverain des juges du fond qui n’est applicable qu’à condition que les décisions soient motivées et s’appuient sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

2 – « en éditant des pièces de l’instruction pénale couvertes par le secret de l’enquête, que l’auteur des articles réinterprétait à sa guise » ALORS que les pièces d’instructions pénales sont devenues publiques puisque les décisions judiciaires ont été rendues à partir du 15 décembre 2015 

3 – « A incriminer notablement Monsieur RANARISON, qui était pourtant la principale victime dans cette affaire, ainsi que la société NEXTHOPE  » Parmi les violations de loi des magistrats malgache, RANARISON Tsilavo, simple associé, ne peut pas bénéficier de dommages intérêts ou le traitement en exprès de la plainte par le procureur général alors que c’est un pouvoir propre du procureur de la République

 

A Madagascar, malgré les preuves produites auprès de la chaîne pénale malgache, la Cour de cassation rend un arrêt violant les lois au bénéfice de RANARISON Tsilavo

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

La Cour de cassation malgache évoque le pouvoir souverain des juges du fond qui n’est applicable qu’à condition que les décisions soient motivées et s’appuient sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les lois applicables à Madagascar sont clairs et se basent sur les lois en France et pourtant les magistrats les violent au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

L’exception in limine litis est recevable et fondée car le procureur général au lieu du procureur de la République a envoyé la plainte pour enquête et déferrement au Directeur de la police économique

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Le procureur général peut très bien recevoir une plainte mais il doit la transmettre au procureur de la République pour traitement, d’après l’article 161 du CPP malgache et surtout ne pas donner l’ordre d’enquêter et de déferrer au Directeur de la police économique

MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ANTANANARIVO
PARQUET GENERAL
N° 514/AJ/15

SOIT TRANSMIS
A
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE
ANOSY

Lettre de plainte avec demande d’arrestation déposée par Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO contre SOLO pour fraude, détournement et recel des biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux enregistre sous n°2971 le 21 juillet 2015

« POUR ENQUETE ET DEFERREMENT »
Antananarivo le 21 juillet 2015
LE PROCUREUR GENERAL

Car le traitement d’une plainte est un pouvoir propre du procureur de la République non substituable

Article 147 – CPP malgache – Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.

Article 31 – CPP français –  Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu.

 

Le procureur de la République est investi par la loi d’un pouvoir qui lui est propre : l’exercice de l’action publique (article 31 du CPP français – article 147 du CPP Malgache).
L’expression du pouvoir propre signifie qu’il tient ses pouvoirs de la loi et non d’une délégation de ses autorités hiérarchiques. Il se déduit de cette règle que les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas se substituer aux chefs du parquet lorsqu’il refusent d’exécuter leurs ordres.
Ainsi, seul le procureur de la République dispose du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique.
Un procureur général près une cour d’appel ne peut pas déclencher lui-même l’action publique. Il peut certes donner l’ordre à un procureur de la République de poursuivre mais il ne peut pas se substituer à lui pour le faire.

L’initiative du procureur général de mettre en mouvement l’action publique par l’envoi directe de la lettre de plainte au directeur de la police économique et l’ordre de déferrement à l’issue de l’enquête préliminaire viole l’article 161 du code de la procédure pénale

Art. 161 –  CPP malgache – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.

Article 40 – CPP français – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Le procureur est une autorité constituée d’après l’alinéa 2 de l’article 161 du code de procédure pénale malgache, il est donc « tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Le procureur général ne peut pas par contre se substituer au rôle dévolu au procureur de la République.

La cour de cassation a donc violé la loi en motivant que le procureur général peut très bien déclencher les poursuites après avoir été saisi d’une plainte puisqu’il a autorité sur tous les officiers de police judiciaire

 

« Sur le 1er moyen relatif à la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 JUILLET 2015 adressée par RANARISON Tsilavo à monsieur le Procureur Général :

 Il n’y a pas violation des art.131,161, 183, et 188 du Code de Procédure Pénale qui stipulent que « trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit les officiers de police judiciaire, soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction » puisqu’ « il résulte des dispositions combinées des art.147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;

D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi » ;

RANARISON Tsilavo a réussi à déposséder son patron Solo Les photos avec l’aide des magistrats malgaches

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Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Pourquoi investir à Madagascar lorsque malgré les preuves produites la justice malgache sans état d’âme condamne Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Abus de biens sociaux : confirmation de l’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui de la société

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Cour de cassation
Audience publique du 5 juin 2013
N° de pourvoi : C1303084
Président :
Avocats : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean-Pierre X…,


contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 13 décembre 2011, qui, pour abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable d’abus de biens sociaux, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 20 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs que les premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, ont retenu que la somme de 119 600 euros ne reposait sur aucune justification, que l’importance de la somme était susceptible de compromettre l’équilibre comptable de la société CPM qu’il disait lui-même exsangue, que le fait de favoriser un partenaire Sud investissement lui avait permis de maintenir des relations commerciales qui lui sont nécessaires, dans le cadre de son activité personnelle d’agent commercial ; que l’explication fournie par l’appelant selon laquelle, il se serait agi d’un montage imposé par le vendeur, le gérant de la SCI venderesse étant la même personne que le représentant légal de la SCI Sud investissement SARL, est à considérer en rapport avec le fait que le montant de la rémunération est celui-là même qui avait été convenu avec la SCI Moderne, acquéreur, dans le mandat de recherche par principe établi avant la transaction ; que quoiqu’il en soit, le montant inhabituellement important de cette rémunération, de l’ordre de 30% du prix de vente, par rapport aux honoraires de négociation d’un agent immobilier, et en l’occurrence plus de 50% du chiffre d’affaire annuel de la SARL, signe une opération anormale dans laquelle la société CPM au nom de laquelle elle est mise pour sa totalité n’a d’intérêt véritable que réduit, 31 500 euros hors taxe sur 131 500 euros hors taxe, dont 18 900 euros hors taxe iront à M. X… par voie de rétrocession soit 12 600 euros hors taxe restant à la société, mais dont il n’a qu’esquissé les ressorts ; que le fait de prêter la société dont il est le gérant et ses comptes à une opération qui est étrangère à son objet et qui présente tous les caractères d’une dissimulation selon les explications fournies n’est pas sans conséquence ni risque pour celle-ci, fiscal notamment, ce qui suffit à caractériser le délit reproché ; que l’intérêt personnel recherché est avéré en l’occurrence où il en profite au moins pour s’attribuer 60% de la modeste part laissée à la société CPM pour le service rendu ;

1°) « alors que les juges du fond ne peuvent statuer que sur les faits dont ils ont été saisis ; que M. X… étant poursuivi du chef d’abus de bien social pour avoir, en sa qualité de gérant de la société CPM, fait verser par celle-ci une commission de 119 600 euros à la société Sud investissement, à l’occasion de la vente d’un immeuble à Toulon, la cour d’appel qui, déclarant confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges, a retenu comme constitutif du délit incriminé par l’article L. 241-3 du code de commerce le fait que cette l’opération avec la société Sud investissement, aurait été étrangère à l’objet social de la société CPM et l’aurait exposée indûment à un risque d’ordre fiscal, ce qui serait constitutif d’un acte contraire à son intérêt social, a, en modifiant ainsi les termes de la prévention, statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie et a entaché sa décision d’excès de pouvoir ;

2°) « alors que, aux termes de l’article 593 du code de procédure pénale, encourt la nullité l’arrêt dépourvu de motifs ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui, pour entrer en voie de condamnation du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre de M. X…, a retenu, sans autrement s’en expliquer, que l’opération présentement en cause et concernant une transaction portant sur un bien immobilier aurait été étrangère à l’objet de la société CPM, bien que l’activité de celle-ci consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de transaction immobilière, et que, par ailleurs, cette même opération l’aurait exposé indûment à un risque fiscal, sans davantage justifier du bien fondé de cette affirmation, n’a pas, en l’état de ses motifs entachés de contradiction et d’insuffisance, légalement justifié la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef ;

3°) « alors que, en retenant que M. X… aurait poursuivi un intérêt personnel en cherchant à favoriser la société Sud investissement, partenaire utile dans l’exercice de son activité d’agent commercial, sans aucunement répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que c’était la seule opération qu’il avait eu à traiter avec cette société et qu’il ne recherchait alors que l’intérêt de la société CPM laquelle avait effectivement été commissionnée, la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’un défaut de réponse, n’a pas davantage caractérisé la volonté de M. X… de poursuivre un intérêt contraire à celui de la société dont il était le gérant ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur l’appel des parties civiles, a déclaré que les trois rétrocessions d’honoraires faites par la société à M. X… caractérisaient des abus de bien sociaux puis a prononcé sur les intérêts civils et a condamné M. X… à verser des dommages-intérêts au profit de Mme Y… et de Me Z… ès qualités de mandataire judiciaire de la société ;

« aux motifs que sur l’appel des parties civiles et quoique la décision de relaxe partielle soit irrévocable sur l’action publique, la cour est tenue de rechercher, pour les besoins des seules actions civiles, si les éléments de l’infraction existaient néanmoins ou non ; que les premiers juges, pour entrer en voie de relaxe partielle ont retenu que M. X… avait agi comme apporteur d’affaires et qu’il n’était pas démontré que ce fût de mauvaise foi qu’il avait facturé une rétrocession d’honoraires ; que c’est en vain que, s’agissant soit de la rémunération du gérant d’une SARL soit de conventions entre la société et celui-ci, l’appelant prétend se prévaloir de la liberté des preuves en matière commerciale alors que précisément, ces deux aspects des relations du gérant avec la SARL relèvent des décisions formelles de l’assemblée des associés ; qu’il est patent qu’en se faisant rétrocéder par la société dont il était le gérant et sans le support de la moindre délibération, la plus grosse partie, jusqu’à 80%, de la commission facturée par celle-ci au vendeur, que ce soit lui-même, une société qu’il contrôle ou un tiers, M. X… a sciemment poursuivi son intérêt personnel au préjudice de celui de la société dont la rémunération de l’intervention se trouvait réduite à la portion congrue alors même que selon ses propres déclarations, elle était jusqu’alors exsangue et en effet, déficitaire à la fin de l’exercice précédent et qu’elle l’est de façon tellement structurelle qu’il parviendra par la suite à la faire mettre en liquidation judiciaire pour une dette de 1 603 euros ; que, c’est à bon droit, et par une juste appréciation des faits que les parties civiles soutiennent que M. X…, qui souligne dans ses explications qu’il était gérant non rémunéré, ne pouvait pas de bonne foi se rémunérer indirectement de sa propre autorité et au mépris des règles statutaires par des ponctions habituelles d’une telle importance, injustifiables par les relations d’un agent immobilier ou d’un agent commercial oeuvrant habituellement pour lui dès lors qu’il ne pouvait sans commettre un abus cumuler les deux qualités ; que les éléments de l’infraction poursuivie sont donc réunis ;

1°) « alors que, en l’état de ces énonciations dont il ressort que les rétrocessions d’honoraires perçues par M. X… l’ont été pour trois opérations immobilières apportées par ses soins à la société CPM, la cour d’appel qui, par là même retient implicitement mais nécessairement l’existence d’une contrepartie à ces rétrocessions, n’a pas dès lors caractérisé la matérialité d’un abus des biens et du crédit de la société CPM, matérialité que ne saurait davantage établir la simple constatation du taux de ladite rétrocession, faute de toute précision quant à la détermination de la commission de base comme sur les usages relatif au montant de la rémunération de l’apporteur d’affaire ;

2°) « alors qu’il ne peut y avoir d’abus de bien social qu’autant que l’acte considéré était contraire à l’intérêt social ; que, dès lors, faute d’avoir répondu à l’argument péremptoire des conclusions de M. X… faisant valoir que les trois opérations en cause avait bénéficié à la société CPM dont le chiffre d’affaire réalisé en 2005 avait augmenté de 194 741 euros passant de 26 403 euros en 2004 pour atteindre 221 144 euros en 2005, que le bénéfice réalisé cette même année s’élevait à 5 270 euros alors que 2004 avait connu un déficit de 11 476 euros, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’atteinte portée à l’actif social de la société CPM par les trois opérations en cause, privant ainsi sa décision déclarant constitué le délit d’abus de biens sociaux de toute base légale ;

3°) « alors que l’élément intentionnel requis en matière d’abus de bien social supposant la conscience chez le dirigeant du caractère contraire à l’intérêt social des actes qui lui sont reprochés, la cour d’appel, dont les énonciations établissent l’existence d’un profit réalisé par la société CPM au travers les trois opérations en cause menées à l’initiative de ce gérant, n’a dès lors pas justifié de la mauvaise foi de ce dernier » ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé une faute résultant des faits poursuivis à l’encontre du prévenu, et a ainsi justifié l’allocation de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, associée majoritaire de la société CMP, et a condamné M. X… coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société, à verser à Mme Y… des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

« aux motifs que, l’action civile en réparation du dommage causé par un délit n’est ouvert devant la juridiction répressive qu’à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ; que le détournement, par le gérant d’une SARL, des fonds de cette société n’occasionne un préjudice actuel, direct et certain qu’à la société dont le patrimoine est atteint ; que l’action civile du chef de ce détournement n’est par conséquent ouverte qu’à la société ; que, c’est à bon droit, que le tribunal a déclaré la constitution de partie civile de Mme Y… irrecevable, à raison du préjudice matériel occasionné qui n’atteint que la société ; qu’en revanche, Mme Y… est recevable à prétendre à la réparation d’un préjudice moral personnel ; qu’il lui incombe d’en faire la preuve et de sa relation de causalité directe et certaine avec les infractions ; qu’elle y est, en l’occurrence, fondée où il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit, étant ici précisé qu’il avait déplacé le siège social pour l’implanter dans des locaux lui appartenant et dont il percevait les loyers, et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ; que l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral, lequel sera complètement réparé par une indemnité de 7 500 euros ;

1°) « alors que le délit d’abus de biens sociaux en ce qu’il a pour finalité la protection de la personne morale, de son patrimoine et de son crédit, n’occasionne de dommage personnel et direct quelle qu’en soit la nature, qu’à la société elle-même et non à chacun de ses associés ou actionnaires ; que le prétendu préjudice moral invoqué par Mme Y… associée majoritaire de la SARL CPM à raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société ne présentant pas de caractère direct avec ces agissements infractionnels, la décision de la cour d’appel allouant néanmoins réparation de ce chef s’avère privée de toute base légale ;

2°) « alors que la cour d’appel qui, après avoir rappelé que Mme Y…, partie civile, était irrecevable à demander réparation d’un préjudice matériel dont seule la société était directement et personnellement victime, retient à l’appui de sa décision allouant réparation à la partie civile Mme Y…, associée majoritaire de la société, le fait que les agissements de M. X… auraient directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans une situation de difficulté financière à laquelle cette partie civile avait du faire face, l’ensemble d’éléments caractérisant un préjudice financier et donc matériel et en aucune façon d’un préjudice moral, n’en a que d’avantage entaché sa décision d’erreur de droit et de contradiction » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale, ensemble l’article L. 223-22 du code de commerce ;

Attendu que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme Y…, actionnaire majoritaire de la société CPM, et lui allouer la somme de 7 500 euros, l’arrêt attaqué énonce que sa demande tend à la réparation du préjudice moral personnel résultant pour elle, d’une part, de l’utilisation quasi-exclusive de la société CPM par le prévenu, à son profit, et, d’autre part, de l’état de difficulté financière dans lequel s’est trouvée ladite société en raison des abus caractérisés imputés au prévenu ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 13 décembre 2011, en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y… et a statué sur ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille treize ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 décembre 2011

 

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Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

La citation directe d’un associé n’ayant pas subi un préjudice personnel ne met pas en mouvement l’action publique

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Cour de cassation
Audience publique du 22 octobre 2014
N° de pourvoi : C1405072
Président : M. Guérin (président)
Avocats : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :Statuant sur les pourvois formés par :

– M. Jean-Jacques X…,- Mme Céline X…, épouse Z…,

– M. Benoît Y…,

– La société Paul Jaboulet Ainé,- La société Yakuti international, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 26 décembre 2012, qui a condamné les deux premiers, pour abus de biens sociaux, à 10 000 euros d’amende, le troisième, pour abus de biens sociaux et recel, à 10 000 euros d’amende, la quatrième, pour recel, à 50 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Waquet, Farge, Hazan, pour M. X…, Mme Céline X…, épouse Z…, M. Y…et la Société Paul Jaboulet Aîné, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 321-1 du code pénal, 1, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 » en ce que l’arrêt attaqué a, sur l’action publique, déclaré recevable l’action engagée par la société Yakuti International, prononçant en conséquence des condamnations à l’encontre de M. X…, de Mme X…, épouse Z…, de M. Y…et de la société Paul Jaboulet, et, sur l’action civile, dit recevables les demandes en réparation de la société Yakuti International fondée sur l’article 2 du code de procédure pénale du chef d’abus de biens sociaux et de recel ;

 » aux motifs que s’agissant de l’article L. 225-252 du code de commerce : La partie civile invoquait cet article pour fonder son action et sa qualité d’actionnaire de la SA BSEH, c’est-à-dire l’action sociale ut singuli ; ¿ que la société Yakuti admet que la référence faite à l’article L. 225-252 était inappropriée et abandonne ce moyen ; que la cour observe que l’action était recevable puisqu’intentée dans le délai de la loi et que la société avait été mise en cause, la Cour de cassation considérant que l’intervention des représentants légaux de la société ne pourrait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci (ch crim 16 12 2009) ; que cependant, la partie civile ne démontre pas que les statuts de la société autorisent l’action ut singuli ; que la cour ne pourra ainsi examiner plus avant la demande de ce chef ; que s’agissant de l’article 2 du code de procédure pénale : la société Yakuti invoque l’article 2 du code de procédure pénale, allant jusqu’à parler d’une interprétation de la chambre criminelle de la Cour de cassation consacrant dans une jurisprudence constante uniquement dans la vision du professeur de droit le soutenant une action ut singuli, sui generis qualifiée par la défense d’« audacieuse sur le plan intellectuel » et totalement démentie par un autre professeur de droit versé en procédure dans sa consultation qui considère que « l’action sociale ut singuli est en effet une action spéciale qui ne peut être exercée que dans les sociétés pour lesquelles elle est prévue » ; que la cour écartera l’argument relatif à l’action ut singuli sui generis ; que la défense observe que « l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 Cpp » et que « le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel qu’à la société elle-même et non à chaque associé, ce qui rend irrecevable l’action civile exercée à titre personnel par l’un des associés ou actionnaires invoquant un préjudice résultant des agissements frauduleux des dirigeants ; que la cour considère qu’il convient de distinguer la question de la mise en oeuvre de l’action et celle de la réparation notamment en matière d’abus de biens sociaux dès lors que des règles spécifiques existent en droit des sociétés ; que s’agissant de la mise en oeuvre de l’action publique par la constitution de partie civile, la cour observe que l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction et que les associés, au même titre que la société subit les conséquences du préjudice causé par les actes de gestion fautifs des mandataires sociaux ; qu’il suffit dès lors que les circonstances sur lesquelles l’action se fonde permettent d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale (ch crim 11 01 1996) ; qu’elle observe qu’en l’espèce, le préjudice n’a pas été délibérément recherché par la partie civile à seule fin de mettre en mouvement l’action publique aux lieu et place du ministère public, Yakuti étant actionnaire avant même l’entrée au capital du groupe X… dans BSEH ; que dès lors, s’agissant de la réparation du préjudice, la cour rappelle qu’il importe derrière la nécessité d’avoir à démontrer un préjudice certain et découlant directement des faits commis, de distinguer le préjudice social qui se répercute nécessairement sur les associés qui est ainsi indirect et n’ouvre en droit des sociétés que l’action sociale au bénéfice de l’entreprise et le préjudice personnel ouvrant droit à l’action individuelle, lequel ne doit pas être le corollaire du préjudice subi par la société (ch crim 13 12 200 et 30 01 2002) ; qu’elle considère en l’espèce que l’existence de ce préjudice n’est pas rapportée dès lors qu’il est argué que :- c’est le versement d’une somme globale de 500 000 euros les 19 février et 24 septembre 2010 à une société contrôlée par les dirigeants et administrateurs de la société Billecart Salmon Expansion Holding SA (BSEH) et la mise à la charge d’un compte courant créditeur des sociétés Paul Jaboulet Ainé et Montebello domaines qui constituaient « à l’évidence » des abus de biens sociaux au préjudice de cette société (donc BSEH),- Yakuti déclarait agir en son nom et pour le compte de Billecart Salmon Expansion Holding et réclamait la condamnation solidaire des trois prévenus personnes physiques à payer à la (seule) société BSEH la somme de 2 000 000 d’euros en réparation du préjudice ; qu’elle déclarera non fondée la société Yakuti à mettre en oeuvre l’action civile à l’encontre de M. Jean Jacques X…, Mme Céline X…, épouse Z…, et M. Benoit Y…à titre personnel pour le compte de la société BSEH ;

 » 1°) alors que les prévenus demandaient à la cour d’appel de prononcer la nullité de la citation en se prévalant du défaut de capacité de la société Yakuti pour engager l’action ut singuli au nom et pour le compte de la société BEH et de l’irrecevabilité des actionnaires à agir directement en réparation d’un préjudice personnel en matière d’abus de biens sociaux, de recel de cette infraction et d’abus de confiance ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 2°) alors, subsidiairement, que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique, par une citation directe, que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ; qu’en retenant qu’il suffisait, pour que l’action publique soit mise en oeuvre par la partie civile, « que les circonstances sur lesquelles l’action se fonde permettent d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 3°) alors que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ; qu’en retenant cependant, pour déclarer recevables les demandes en réparation de la société Yakuti International, actionnaire de la société BEH, du chef d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux, « que les associés, au même titre que la société subit les conséquences du préjudice causé par les actes de gestion fautifs des mandataires sociaux », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 » 4°) alors que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique, par une citation directe, que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en réparation de la société Yakuti International en tant que fondée sur l’action ut singuli dans la société BEH, et, s’agissant de l’action fondée sur l’article 2 du code de procédure pénale, a considéré que « l’existence d’un préjudice personnel n’était pas rapportée » ; qu’elle aurait dès lors dû constater qu’en l’absence de justification par la partie civile d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie, l’action civile n’avait pas été régulièrement engagée et le tribunal n’avait pas été valablement saisi de l’action publique ; qu’en statuant cependant sur l’action publique, la cour d’appel a violé les textes susvisés  » ;

Vu l’article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que la partie civile ne peut mettre en mouvement l’action publique que si elle justifie d’un préjudice personnel trouvant directement sa source dans l’infraction poursuivie ;

Attendu que la société de droit panaméen Yakuti international, actionnaire de la société de droit luxembourgeois, domiciliée au Luxembourg, Billecart expansion holding (BEH), agissant sur le fondement de l’article L. 225-252 du code de commerce, a cité directement devant le tribunal correctionnel M. X…, Mme X…et M. Y…du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de la société BEH dont les premiers étaient  » dirigeants de fait et administrateurs et le troisième dirigeant de droit ; que la société Paul Jaboulet Aîné et M. Y…, président du conseil de surveillance de cette société, ont en outre été cités du chef de recel d’abus de biens sociaux ; qu’enfin, tous les prévenus ont été cités  » à titre subsidiaire  » des chefs d’abus de confiance et recel de ce délit ;

Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué, après avoir admis la recevabilité de l’action engagée par la partie civile au nom de la société BEH, déclaré les prévenus coupables d’abus de biens sociaux et de recel et dit qu’il n’y avait  » pas lieu de se prononcer sur le subsidiaire « , déclare irrecevable la demande en réparation présentée au nom de la société Yakuti International, motif pris de ce que celle-ci ne démontre pas que ses statuts autorisent l’action  » ut singuli « , et la déboute de ses demandes de réparation fondées sur l’article 2 du code de procédure pénale, en relevant qu’elle n’a pas subi personnellement le préjudice invoqué ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations sur le défaut de justification, par la partie civile qui a cité directement les prévenus, de l’existence d’un préjudice personnel et, par voie de conséquence, de la recevabilité de son action, la cour d’appel, à laquelle il appartenait de constater que l’action publique n’avait pas été régulièrement engagée, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Reims, en date du 26 décembre 2012 ;

CONSTATE que l’action publique n’a pas été régulièrement engagée ;

Et attendu qu’il ne reste rien à juger ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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Action des associés en réparation de leur préjudice personnel Par Jean Bigot

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Cette action n’est recevable que si le préjudice invoqué par l’actionnaire lui est propre et distinct de celui subi par la société du fait de la faute du dirigeant. Auparavant, n’était pas considéré comme tel : l’amoindrissement du patrimoine de la société 3806 ; l’insuffisance des bénéfices distribués 3807 ; la perte de valeur des parts sociales imputée à la faute du dirigeant 3808. En outre, les actionnaires étaient assimilés à des tiers, de telle sorte que leur action contre le dirigeant n’était recevable que si la faute commise par celui-ci était détachable de ses fonctions. Désormais, est considéré comme personnel le préjudice des actionnaires ayant conservé des titres sur la base de fausses informations financières diffusées par le dirigeant, s’étant ultérieurement dévalorisés, la preuve du caractère détachable de la faute du dirigeant n’étant plus exigée dans cette situation, pour engager sa responsabilité personnelle 3809.

Bigot J., Les assurances de dommages, janv. 2017, Lextenso

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, a obtenu de la Justice malgache à titre individuel et personnel 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils pour un supposé abus de biens sociaux perpétré par Solo en violation des lois malgaches : article 6 du code de procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

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Des limites à l’action individuelle de l’associé en réparation de son préjudice par Nicolas Pelletier, maître de conférences – université de Nantes

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I – Une action individuelle fermée au préjudice par ricochet de l’associé

Qu’elle compte un ou plusieurs associés, la société dotée de la personnalité morale fait écran entre ces derniers et les créanciers de l’entreprise. À double tranchant, la limitation des risques profite aux associés lorsque la société connaît des difficultés mais les entrave dans leurs actions notamment en cas de préjudice causé à la société dont ils voudraient obtenir personnellement réparation. En l’occurrence, c’est parce qu’il voulait s’émanciper de cette contrainte que l’associé voit son action contre le rédacteur de l’acte de cession échouer aux termes de l’arrêt rendu le 9 décembre dernier par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Ainsi que le suggère le visa, l’associé avait agi comme si la société n’existait pas. En plus de demander la réparation d’un préjudice qui n’était pas le sien, l’associé avait agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors que le contrat conclu ne pouvait l’être qu’entre la société et son conseil !

En présence d’une société unipersonnelle, nécessairement, se pose la question de savoir si les contraintes pesant sur l’action de l’associé ne sont pas exagérées. Dans ces petites structures, l’associé unique, souvent également gérant, a la main sur la société et s’avère la première victime du dommage porté à la société. De son point de vue, il ne fait guère de doute que sa situation suite au préjudice est la même que s’il avait le statut d’entrepreneur individuel. Dans les deux cas, et pour reprendre les préjudices dont il était demandé réparation dans l’arrêt, le dommage porté à l’entreprise s’accompagne pour l’entrepreneur comme pour l’associé d’une baisse de revenus ainsi que d’une cession financièrement moins avantageuse.

Cependant, aussi rigoureuse soit-elle, cette différence de traitement repose sur de sérieux fondements. Dès lors que l’entrepreneur limite ses risques par l’interposition d’une société, l’entreprise se structure et prend son autonomie par rapport à lui. Du point de vue des tiers, par ailleurs, ce montage conduit à ce que l’entrepreneur ne soit plus le seul à courir le risque d’entreprise2. Dans l’impossibilité de recouvrer les sommes qui leur sont dues sur les actifs personnels de l’entrepreneur, les créanciers sont tout aussi exposés que peut l’être l’associé. Mises bout à bout, toutes ces raisons impliquent que l’associé ne puisse prétendre à réparation du dommage que lui cause par ricochet le préjudice porté à la société. D’une part, la réparation intégrale du dommage causé à la société doit conduire à annihiler le préjudice ressenti par l’associé, autrement dit à le replacer dans la même situation que si la société n’avait souffert d’aucun dommage. D’autre part, permettre à l’associé d’obtenir réparation du préjudice par ricochet reviendrait à ce qu’il s’approprie des dommages-intérêts que tous ceux qui courent le risque d’entreprise sont légitimes à se partager.

Bien entendu, les choses se présentent différemment dès lors que l’associé se plaint d’un préjudice personnel et direct. Dans ce cas, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, toutes les objections à l’action individuelle de l’associétombent de sorte que celle-ci devient recevable.

II – Une action individuelle restreinte au préjudice personnel de l’associé

Dans l’arrêt du 9 décembre 2014 comme dans de précédentes décisions, la chambre commerciale de la Cour de cassation ne ferme pas la porte à toute action en responsabilité de l’associé3. Simplement, celle-ci n’est autorisée qu’à la condition que l’associé justifie d’un préjudice personnel et distinct de celui souffert par la société. En l’espèce, cette condition n’était pas remplie tant le dommage de l’associé découlait de celui supporté par la société, circonstance, qui au regard de quelques précédents s’avérait tout à fait rédhibitoire.

Les rares décisions ayant retenu l’existence d’un préjudice personnel ont toutes en commun de concerner des associés qui étaient la cible principale des agissements délictueux4. Par exemple, en est-il ainsi dans plusieurs décisions recevant l’action de l’associé contre les dirigeants de la société au motif qu’ils avaient acquis des parts sociales ou actions au regard d’informations financières erronées5. Dans ce cas, le préjudice invoqué au soutien de l’action en responsabilité se situe au sein du patrimoine de l’associé et seulement6. Leurré, ce dernier a acquis des titres pensant qu’ils étaient d’une qualité et donc d’une valeur qu’ils n’avaient pas.

D’autres décisions, plus audacieuses, admettent l’action individuelle de l’associé alors que la société souffre également de l’acte quasi-délictueux7. La différence avec le cas traité dans l’arrêt du 9 décembre 2014 est que l’associé tenait dans sa condition un chef de dommage particulier. Contraint d’abandonner le contrôle à celui qui avait plongé la société dans de graves difficultés financières, l’associé justifiait d’un dommage dont la réparation ne passait pas seulement par les dommages-intérêts reçus par la société. L’influence déterminante a un coût dont la perte doit être indemnisée.

Cass. com., 9 déc. 2014, no 13-21557, EURL Decorop, F–D

Extrait :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’aux termes d’un acte rédigé par M. Z, avocat, la société Decorop, représentée par son gérant, M. X, a cédé son fonds de commerce à l’EURL Decorop, créée par M. Y, une clause de non-concurrence ayant été insérée dans l’acte ; que l’acquéreur a obtenu en justice l’annulation de cette cession pour dol ; que M. Y a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Z, la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société MMA IARD, aux droits de laquelle se trouve la société Covea Risks ;

Attendu que, pour condamner M. Z, la société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y diverses indemnités au titre de la baisse de ses revenus et de l’impossibilité de revendre l’entreprise avec profit, l’arrêt retient que ces dommages sont la conséquence de la situation concurrentielle à laquelle a été confrontée l’EURL Decorop en raison de la faute imputée à MM. X et Z, situation qui a directement porté atteinte à la pérennité de l’EURL Decorop et conduit à sa rapide déconfiture ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre d’un cocontractant de la société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne M. Z, la Société fiduciaire de conseils juridiques et la société Covea Risks à payer à M. Y les sommes de 100 000 euros au titre de la perte des salaires et cotisations de retraite et de 50 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de l’entreprise, l’arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; (…)

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le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même – Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314

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Le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect » (Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314) ou encore « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. Crim., 13 décembre 2000, n° 97-80664).

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Abus de biens sociaux l’exigence d’un préjudice personnel de l’associé partie civile par Marie Caffin-Moi, professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise

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SOCIÉTÉS — Une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction.

Cour de cassation chambre criminelle,  déc. 2014, no 13-87224, Jean X

Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-87224, Jean X, FS-PB

La chambre commerciale de la Cour de cassation est constante : un associé ne peut jamais obtenir du dirigeant fautif réparation de son préjudice personnel, si celui-ci n’est que le reflet du préjudice social (F. Danos, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire » : RJDA 2008, p. 471). Aussi la dépréciation de ses droits sociaux n’est-elle, par exemple, que la conséquence du dommage subi par la personne morale elle-même, de sorte que les associés peuvent uniquement exercer l’action sociale, au nom et pour le compte de la société.

De manière tout aussi constante, et à plus forte raison, la chambre criminelle retient une logique identique lorsque l’action en réparation emprunte la voie de l’action civile, suite à un abus de biens sociaux commis par le dirigeant (v. Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80387 ; Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80406 ; Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-84728). Ce faisant, elle applique en effet l’article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Aussi est-ce sans surprise que, par un moyen relevé d’office, la chambre criminelle applique cette solution à une collectivité territoriale, associéd’une société d’économie mixte à qui elle verse des subventions.

Pour comprendre l’apport de l’arrêt, et la raison de sa diffusion, il doit être mis en relation avec une QPC formée dans la même affaire (D. actu 6 janv. 2015, obs. S. Fucini). Le demandeur au pourvoi avait invoqué un défaut d’égalité devant la justice, aux motifs que la constitution de partie civile des collectivités territoriales associées de sociétés d’économie mixte pour préjudice subi du fait d’un abus de biens sociaux était recevable, tandis que celle des associés privés de sociétés commerciales ne l’était pas. La chambre criminelle avait déclaré cette question irrecevable, aux motifs qu’elle ne mettait pas en cause la conformité des dispositions à la Constitution.

En cassant l’arrêt d’appel qui avait fait droit à l’action civile de la collectivité, la chambre criminelle règle ici la question, mettant sa jurisprudence à l’abri de tout grief d’inégalité devant la justice : nul associé, qu’il soit personne privée ou publique, ne peut désormais invoquer un préjudice indirect.

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L’usage d’un bien contraire à l’intérêt social constitue une faute personnelle, mais il n’en résulte aucun préjudice propre pour les actionnaires Cass. com., 21 sept. 2004, no 03-12663

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Cass. com., 21 sept. 2004, n° 03-12663, SEM Baie du Moule c/ Commune du Moule
LA COUR
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la commune du Moule (la commune), après délibérations du conseil municipal des 24 février 1986 et 18 août 1987, a, par acte sous-seing privé du 20 juillet 1988, vendu à la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule (la SEM) dont elle est actionnaire et administrateur un ensemble immobilier ; que, par acte notarié du 24 janvier 1994, la commune, après délibération du conseil municipal du 25 novembre 1993, a cédé le même ensemble immobilier à L’EURL P. B. ; que plusieurs actionnaires de la SEM ont assigné la commune, prise en sa qualité d’administrateur de celle-ci, en réparation du préjudice social et d’un préjudice personnel ; que la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente du 24 janvier 1994 et celle tendant à la réalisation forcée de la première vente présentée par les actionnaires de la SEM ; que, considérant que la commune, en sa qualité d’administrateur de la SEM, avait engagé sa responsabilité en faisant d’un bien de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, la cour d’appel a déclaré recevable la demande des actionnaires en réparation de leur préjudice personnel ainsi que de l’entier préjudice subi par la SEM et a ordonné une expertise aux fins de réunir les éléments suffisants pour chiffrer ceux-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la commune fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré recevable la demande en réparation des préjudices tant social que personnel présentée par les actionnaires, alors, selon le moyen, que la cour d’appel a constaté que la commune avait tout à la fois la qualité de vendeur du bien immobilier à la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule et la qualité d’administrateur de celle-ci, puis a considéré que la commune avait commis une faute en refusant de livrer l’immeuble et en revendant celui-ci à un tiers, en estimant que la vente conclue avec la société d’économie mixte était nulle ; qu’il en résultait qu’en refusant de livrer l’immeuble, la commune avait agi en qualité de vendeur, et non en qualité d’administrateur de la société d’économie mixte ; qu’en décidant néanmoins qu’en agissant de la sorte, elle avait, en sa qualité d’administrateur de la société d’économie mixte, engagé sa responsabilité à l’égard des actionnaires de celle-ci, la cour d’appel a violé les articles 1382 du Code civil, 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que la commune avait vendu à l’EURL P. B. un bien qu’elle avait précédemment vendu à la SEM dont elle était actionnaire et administrateur, la cour d’appel a justement déduit que la commune avait fait d’un bien de la SEM un usage contraire à l’intérêt de celle-ci et avait engagé sa responsabilité en sa qualité d’administrateur de la SEM, peu important qu’elle n’ait pas usé de cette qualité lors de la revente du bien immobilier ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L.225-251 et L.225-252 du Code de commerce ;

Attendu que l’actionnaire d’une société ne peut agir en justice à l’encontre d’un administrateur, en réparation d’un préjudice personnel, que s’il a subi un préjudice distinct de celui de la société ;

Attendu que pour retenir le principe d’un préjudice réparable subi par les associés personnellement, l’arrêt se borne à affirmer que les actionnaires de la société d’économie mixte hôtelière Baie du Moule étaient en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’ils avaient subi personnellement du fait de la vente par la commune du Moule de l’ensemble immobilier Copatel à l’EURL P. B. ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’amoindrissement du patrimoine ne peut constituer le préjudice subi personnellement par l’associé, distinct du préjudice social, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France.

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