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D’après la Cour suprême de Madagascar les tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas

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Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans sa motivation.

L’attestation de Cisco présentée par RANARISON Tsilavo prime sur le contenu du site web de CISCO pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis

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Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

Malgré la phrase « Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement » sur le site web de CISCO, la Cour d’appel d’Antananarivo ose affirmer que d’après une attestation établie par Cisco produite par le plaignant RANARISON Tsilavo de NEXTHOPE,
« Que la société CISCO a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits ;

Qu’ainsi les factures établies par la société EMERGENT NETWORK sur la base des produits CISCO sont réputées fausses

 

Mais le contenu du site CISCO confirme l’article 2 de la loi 2005-020 malgache sur la concurrence : la revente de tous produits est libre à Madagascar

Donc à Madagascar, une simple attestation de CISCO, de plus produit par le plaignant, RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE, a plus de valeur auprès des juges du fond malgache qu’un texte de loi voté au parlement malgache

D’autant plus que la Cour d’appel a mal traduit volontairement l’attestation en langue anglaise de la société CISCO, car il faut trouver à tout prix une motivation

Les associés d’une SARL peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre le gérant

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Dans un arrêt rendu le 2 avril 2003, la Cour de cassation a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 223-22 du code de commerce, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Cette action peut être exercée par les associés, sans qu’il soit besoin pour eux de faire la preuve d’une qualité particulière pour représenter la SARL et ester en son nom. Dès lors, l’arrêt du 30 mai 2002 de la Cour d’appel de Colmar, refusant la demande de constitution de partie civile d’un associé contre le gérant pour abus de biens sociaux, au motif que « sa seule qualité d’associé majoritaire ne l’autorisait pas à représenter la société et à ester en son nom », doit être censuré.

Sophie Duflot

Article L223-22 du code de commerce français

Article 181 de la loi qui régit les sociétés commerciales à Madagascar.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 2 avril 2003
N° de pourvoi: 02-85685

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


– M. Jean X…, 


contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L. 242-6-3° du code de commerce ;

Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué condamne M. X…, en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;

DIT n’ y avoir lieu à renvoi ni à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

L’associé est irrecevable pour se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre

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Il se déduit de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l’article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction
Cour de cassation – chambre criminelle –Audience publique du 3 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-87224

C’est l’action individuelle qui est irrecevable puisqu’il n’y a pas de préjudice direct et personnel de l’associé. L’action sociale est toujours possible.

Cour de cassation – chambre criminelle –Audience publique du 3 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-87224
Cassation sans renvoi

  1. Guérin , président – Mme Ract-Madoux, conseiller apporteur -Boccon-Gibod (premier avocat général), avocat général – SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

– M. Jean X…,

 

 

 

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 octobre 2013,qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d’abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

 

 

 

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

 

 

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

 

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

 

 

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

 

 

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1-1° de la loi du 7 juillet 1983 et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur, et de l’article L. 242-6-3° du code de commerce ;

 

 

Attendu qu’il se déduit de ces textes qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ;

 

 

Attendu que, statuant sur les seuls intérêts civils, l’arrêt attaqué condamne M. X…, en réparation du préjudice causé par les abus de biens sociaux dont il a été déclaré coupable au préjudice de la société d’économie mixte Semaville, à verser à la commune de Villepinte, actionnaire majoritaire et créancière de cette société, la somme de 550 173,10 euros correspondant au montant des détournements ;

 

 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

 

 

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

 

 

Par ces motifs, et sans qu’ il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

 

 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 15 octobre 2013 ;

 

 

DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de la commune de Villepinte ;

 

 

DIT n’ y avoir lieu à renvoi ni à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

 

 

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

 

Publication : Bulletin criminel 2014, n° 254

 

 

 

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris , du 15 octobre 2013

 

 

Titrages et résumés : ACTION CIVILE – Recevabilité – Collectivités territoriales – Commune – Abus de biens sociaux – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

Il se déduit de l’article 2 du code de procédure pénale, des articles 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 et 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 alors en vigueur et de l’article L. 242-6, 3°, du code de commerce qu’une collectivité territoriale, agissant pour son compte, est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction

 

 

COLLECTIVITES TERRITORIALES – Commune – Action civile – Recevabilité – Abus de biens sociaux – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

SOCIETE – Société en général – Abus de biens sociaux – Action civile – Commune associée ou créancière de la société – Conditions – Préjudice propre distinct du préjudice social découlant de l’infraction

 

 

 

Textes appliqués :

  • article 2 du code de procédure pénale ; article 1er, 1°, de la loi du 7 juillet 1983 ; article 437, 3°, de la loi du 24 juillet 1966 ; article L. 242-6, 3°, du code de commerce

Associé RANARISON Tsilavo d’une société en liquidation judiciaire : la quasi inexistence du préjudice personnel et distinct Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon

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Nombreuses sont les hypothèses où l’associé d’une société placée en liquidation judiciaire cherche à poursuivre le ou les responsables de cette situation afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il subit du fait de la procédure collective. Régulièrement, les juridictions rappellent que la recevabilité de l’action d’un créancier à l’égard d’un tiers suppose la démonstration de l’existence d’un préjudice personnel, individuel et distinct du préjudice collectif des créanciers et qu’à défaut seul le liquidateur judiciaire a qualité pour diligenter l’action en responsabilité, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce.
CA Lyon, 10 février 2015, n°13/02771
Note par Charles CROZE, Avocat au Barreau de Lyon
http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinct

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 10 février 2015 rappelle avec fermeté cette règle qui s’applique notamment à l’associé qui entend poursuivre en responsabilité le commissaire aux comptes de la société placée en liquidation judiciaire.

En l’espèce, plusieurs associés constituent une société qui est en difficultés financières en raison de détournements commis par l’un d’entre eux.

Un commissaire aux comptes est désigné judiciairement mais sa mission et son intervention ne permettront pas d’éviter la liquidation judiciaire. C’est dans ce contexte que plusieurs associés assignent en responsabilité le commissaire aux comptes devant le tribunal de grande instance qui les déboute intégralement de leurs demandes.

En cause d’appel, les associés maintiennent leurs demandes estimant que le commissaire aux comptes a commis différentes fautes justifiant sa condamnation à indemniser leurs préjudices. Pour sa part, le commissaire aux comptes oppose, notamment, l’irrecevabilité de l’action des associés pour défaut de qualité à agir, sur le fondement de l’article L. 641-4 du Code de commerce, au motif que le préjudice dont il est demandé l’indemnisation n’est ni personnel, ni individuel, ni distinct de celui de la collectivité des créanciers, que seul le liquidateur judiciaire peut défendre et protéger.

La cour d’appel retient le moyen développé par le commissaire aux comptes. Après avoir qualifié le préjudice dont les associés sollicitaient l’indemnisation, la cour d’appel considère que celui-ci n’est nullement distinct du préjudice collectif des créanciers, qu’en conséquence il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable l’action des associés.

En l’espèce, les associés sollicitaient l’indemnisation de la perte de leur capital investi dans la société placée en liquidation judiciaire et des revenus attendus, étant précisé qu’ils avaient pris le soin de déclarer une créance à ce titre. La cour d’appel rappelle, à bon droit, que ce type de préjudice ne saurait constituer un préjudice personnel, individuel et distinct de celui de la collectivité des créanciers. En cela, l’arrêt demeure dans le sillage de la jurisprudence constante relative à ce type de problématique (Cass. Com., 28/01/2014, Juris-Data 2014-001108 sur l’absence de préjudice distinct de l’associé lié à la dévalorisation de ses parts, la perte de son emploi salarié et le préjudice moral lié à la ruine de la société). Chaque créancier de la procédure collective subit un préjudice lié à la perte de sa créance. Il n’y a donc pas de préjudice distinct.

Tirant, ensuite, les conséquences de cette qualification inévitable, la cour d’appel précise que seul le liquidateur judiciaire, en application de l’article L. 641-4 du Code de commerce a qualité pour agir en défense de l’intérêt collectif des créanciers et donc en responsabilité pour obtenir l’indemnisation du préjudice collectif des créanciers. L’action des associés est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir et la réformation du jugement de première instance ayant débouté les associés s’impose.

Cette décision illustre bien la difficulté réelle pour les créanciers de justifier d’un préjudice distinct du préjudice collectif des créanciers. Comme le Professeur REGNAUT-MOUTIER l’a justement relevé, s’agissant du cas particulier de l’associé, on peut légitimement considérer que celui-ci est « introuvable », nonobstant les recherches que l’on peut faire.

Pour autant, cette jurisprudence constante relative à l’irrecevabilité des actions en responsabilité des associés d’une société en liquidation judiciaire diligentée à l’encontre de tiers semble éminemment plus stricte que celle développée dans l’hypothèse d’une action diligentée dans un contexte proche par les anciens salariés de la société. Il a ainsi été jugé que la perte d’un emploi et d’une chance de bénéficier des dispositions d’un plan social constituent des préjudices propres aux salariés, qui rendent recevables leurs actions à l’égard du cédant du fonds de commerce auquel ils étaient attachés (Cass. Soc., 14 novembre 2007, pourvoi n°05-21.239). Plus récemment (Cass. Com., 2 juin 2015, pourvoi n°13-24.714), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que les salariés de l’entreprise placée en liquidation judiciaire sont recevables à poursuivre en responsabilité civile délictuelle un établissement bancaire ayant octroyé des crédits ruineux à leur employeur, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la perte pour l’avenir de leurs rémunérations et de l’atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver un emploi optimisées, en l’absence de formation qualifiante.

On s’interrogera utilement et légitimement sur les raisons justifiant que l’appréciation du caractère distinct du préjudice subi par un associé soit beaucoup plus stricte et étroite que l’appréciation du caractère distinct du préjudice par un salarié.

http://bacaly.univ-lyon3.fr/index.php/droit-des-affaires/562-associe-d-une-societe-en-liquidation-judiciaire-la-quasi-inexistence-du-prejudice-personnel-et-distinct

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

Pas d’indemnisation pour l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel – Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE n’est qu’un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais en tant que partie civile dans une plainte pour abus des biens sociaux, il a obtenu 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils à titre personnel.

http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitter

Un associé de SARL qui a personnellement subi un préjudice du fait du gérant de la société peut engager, contre celui-ci, une action en responsabilité (c. com. art. L. 223-22, al. 3). Toutefois, cette action dite « individuelle » de l’associé est conditionnée par l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Monsieur A et Monsieur B sont les associés égalitaires d’une SARL dont l’objet est la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. Pendant la période de formation de la société, le gérant – Monsieur A – fait l’acquisition de l’hélicoptère nécessaire à l’activité. Monsieur B finance intégralement cet achat.

L’hélicoptère choisi par l’associé-gérant se révèle inadapté à l’activité et de lourds travaux d’adaptation de l’appareil doivent être engagés. Un an après son immatriculation au RCS, la SARL est toujours au point mort.

Monsieur B, qui a investi au total 160 000 €, engage une action individuelle en responsabilité contre Monsieur A pour des fautes de gestion. Il souligne notamment l’incompétence du gérant à choisir un hélicoptère conforme à l’activité de la société, ce qui a provoqué un important retard du démarrage de celle-ci.

Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html#.WpVx3IkgQIg.twitter

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

L’irrecevabilité de l’action de l’associé, RANARISON Tsilavo, qui ne justifie pas d’un préjudice personnel et direct d’après lalettredesreseaux.com

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RANARISON Tsilavo est un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais il a réussi à obtenir à titre personnel 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils dans une supposée affaire d’abus des biens sociaux.

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé et l’arrêt de la cour d’appel d’Antananarivo a dénaturé une attestation pourtant claire de la société Cisco pour trouver une motivation.

L’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant.
https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

En droit, il est de jurisprudence constante que l’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant (Cass. com., 17 décembre 1991, n° 89-21607 ; Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17034 ; Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23034).

Dans ces conditions, l’associé ou le gérant est dénué de tout intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. En application de cette jurisprudence constante, il a par exemple été décidé que :

  • l’associé-gérant d’une société en liquidation judiciaire est irrecevable à se prévaloir des conséquences financières et morales de la liquidation judiciaire pour tenter d’engager la responsabilité du cocontractant de la société, dès lors que « le préjudice ainsi allégué ne se distingue pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire » (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-11943) ;
  • les associés ne sont pas recevables à agir au titre du préjudice consistant en la perte de leur apport, dès lors que l’indemnisation de la société aurait suffi par ricochet à indemniser ce préjudice (Cass. civ. 2ème, 17 février 2011, n° 09-67906).

https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

La plainte de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, est irrecevable et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut pas se voir attribuer à titre personnel et individuel les 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils d’après la loi à Madagascar

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

Le jugement du tribunal correctionnel d’Antananarivo du 15 décembre 2015 n’est pas motivé

 

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

 

D’après la Cour suprême de Madagascar les tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code civil français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas

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Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

 

 

les Tribunaux malgaches peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur examen

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La jurisprudence française est applicable à Madagascar

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Cour Suprême – Chambre Civile, Sociale et Commerciale – Décision n° 088 du 04 mai 2007 – Solution – Les nommés Imram TAYBALY,Moumtaz et Farida TAYBALY C/MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza

 

 

 

Cour Suprême
Chambre Civile, Sociale et Commerciale
Décision n° 088 du 04 mai 2007
Numéro de rôle : 37 /03-CO             Solution :
____________________________________
Les nommés Imram TAYBALY,
Moumtaz et Farida TAYBALY
C/
MAHOMED HASSAN MOZIZE Raza
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Imram TAYBALY, Moumtaz TAYBALY et Farida 085-CIV/02 du 28 août 2002, rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina dans le litige qui les oppose à MOHAMED Hassan Mozize Raza ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la législation malagasy et plus particulièrement de l’Ordonnance n° 62.041 du 19 septembre 1962 relative au droit interne et au droit international privé et de la Loi n° 66.003 du 02 Juillet 1966 sur la Théorie Générale des obligations, excès de pouvoir, défaut, insuffisance, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt a fait application du Code Civil Français, alors que, auparavant, le même arrêt a affirmé que les immeubles sis à Madagascar sont régis par la loi malgache, c’est-à-dire par la loi du lieu de la situation des immeubles, en ce que, d’autre part, l’arrêt a fondé sa décision sur les articles 2008 et 2009 du Code Civil Français, alors que les dispositions prévues par ces articles ne figurent pas dans la législation malagasy, la Cour d’Appel de Tamatave a donc ajouté à la loi ; en ce qu’enfin, pour conclure à la bonne foi aussi bien du vendeur que de l’acheteur, l’arrêt attaqué déclare :  » qu’il est indiscutable que le sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant du décès de son épouse.. « , alors que, non seulement ledit sieur Goulamabas TAYBALY n’a pas été installé dans la procédure pour fournir ses explications également et surtout il n’existe au dossier aucun élément susceptible de servir de fondement à l’affirmation péremptoire de l’arrêt n° 85-CIV/02 ;
Vu les textes de loi visés au moyen :
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les Cours et Tribunaux malagasy peuvent recourir aux dispositions du Code Civil Français lorsque la loi malgache ne prévoit pas le cas soumis à leur  examen ou que les textes du Code Civil soient plus explicites ;
Attendu qu’en matière de représentation, la loi malgache n° 66-003 du 02 Juillet relative à la Théorie Générale des Obligations est moins détaillée que les dispositions des articles 2008 et 2009 du Code Civil Français ;
Attendu que l’article 2008 du Code Civil, après avoir posé la règle selon laquelle :  » Si le mandataire ignore la mort du mandant ou des autres causes qui fait cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide « , ajoute :  » qu’il incombe toutefois au mandataire de rapporter la preuve de son ignorance  » ;
Attendu que, si l’appréciation de la bonne foi ou de l’ignorance relève du pouvoir souverain du juge du fond, il incombe au mandataire concerné de rapporter la preuve de son ignorance de la mort du mandant ou d’autres causes qui font cesser le mandat ;
Qu’en omettant d’installer les mandataires successifs dans le procès, aux fins de leur permettre de prouver leur ignorance dans la procédure d’homologation de la vente, la Cour d’Appel de Toamasina a mis la Formation de Contrôle de la Cour Suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ;
Que, par ailleurs, en affirmant :  » qu’il est indiscutable que Goulamabas TAYBALY n’a pas mis son mandataire au courant de la mort de son épouse « , la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Que l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Cour d’Appel de Toamasina encourt la  cassation ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 85-CIV/02 du 02 août 2002 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Toamasina ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Formation de Contrôle, Chambre Civile, Sociale et Commerciale en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Monsieur et Madame :
– RAKOTOSON Francine, Conseiller le plus gradé, Président ;
– RASANDRATANA Eliane, Conseiller-Rapporteur ;
– RAZATOVO-RAHARIJAONA Jonah, RANDRIAMAMPIANINA Elise, RANDRIANANTENAINA Modeste, Conseillers, tous membres ;
– TSIMANDRATRA RAVELOMANANTSOA Andriakamelo, Avocat Général ;
– RAZAIARIMALALA Norosoa, Greffier ;
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

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Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

Le système juridique à Madagascar est basé sur le droit civil français et le droit coutumier malgache.

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2 – Système juridique
Le système juridique est basé sur le droit civil français et le droit coutumier malgache.
http://legiglobe.rf2d.org/madagascar/2016/04/07/

2 – Système juridique

Le système juridique est basé sur le droit civil français et le droit coutumier malgache.

 Les infractions pénales sont réparties en crimes, délits et contraventions. C’est le système de l’opportunité des poursuites qui s’applique. Un juge d’instruction peut également être désigné dans les cas d’enquêtes complexes et doit être obligatoirement désigné en matière de crimes.

L’aide juridictionnelle est prévue par le code de procédure pénale. Elle demeure toutefois peu utilisée en pratique.

Les avocats ont la possibilité, dans le cadre d’une procédure pénale, de consulter le dossier. Ce droit est cependant assez limité en pratique. La durée de garde à vue est limitée à 48h.

La victime peut, si elle se prétend lésée par un crime ou un délit, mettre en mouvement l’action publique en se constituant partie civile devant le juge d’instruction.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus sur les magistrats à Madagascar ?

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.


Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

C’est clair et net que la revente des matériels CISCO est libre d’après l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar et et d’après les indications du site web de la société CISCO

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

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