La corruption dite endémique à Madagascar
- Art. 6. du code de procédure pénale malgache- L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
- Art. 2. du code de procédure pénale français – L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
- Les associés et actionnaires, ne sont pas recevables à se constituer partie civile en réparation d’un préjudice personnel qui procède, par hypothèse, indirectement de l’abus commis par le dirigeant
Art. 6. du code de procédure pénale malgache- L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Art. 2. du code de procédure pénale français – L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Les associés et actionnaires, ne sont pas recevables à se constituer partie civile en réparation d’un préjudice personnel qui procède, par hypothèse, indirectement de l’abus commis par le dirigeant