- L’action civile d’un associé est irrecevable mais ça n’empêche pas le tribunal correctionnel d’attribuer 428.492 euros à RANARISON Tsilavo, simple associé
- Un jugement doit comporter des motifs
- La motivation doit être réelle
- « les faits sont suffisamment établis » n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation
- Une motivation doit comporter au moins trois phrases simples d’après le Ministre de la Justice malgache
- La victime directe et personnelle d’un abus de biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC qui s’est vu attribué 428.492 euros d’intérêts civils
- RAMBELO Volatsinana , vous êtes les seuls responsables de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo
- La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
- RAMBELO Volatsinana ne craint pas d’être ridicule en motivant par TROIS MOTS » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »
- RANARISON Tsilavo, simple associé, ne peut pas se voir attribuer 428.492 euros d’intérêts civils par la Cour de cassation à Madagascar dans un supposé délit d’abus des biens sociaux car l’action d’un associé est irrecevable d’après les textes de lois
- L’illustration de la corruption au sein de la justice à Madagascar par cette histoire de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui a obtenu de la justice malgache 428.492 euros d’intérêts civils
L’action civile d’un associé est irrecevable mais ça n’empêche pas le tribunal correctionnel d’attribuer 428.492 euros à RANARISON Tsilavo, simple associé
Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer à l’associé de la société CONNECTIC, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le tribunal correctionnel d’Antananarivo dans son jugement du 15 décembre 2015 s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015
Un jugement doit comporter des motifs
Les motifs sont les raisons qui justifient les décisions du tribunal.
« Moralement, la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. »
L’obligation de motivation – Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_droit_3872/e_droit_3873/obligation_se_justifier_expliquer_3875/obligation_motivation_19404.html
La motivation doit être réelle
La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541). Tel n’est pas non plus le cas de décisions rédigées sur un imprimé portant des mentions préimprimées ne comportant notamment aucune référence à l’établissement du procès-verbal de constatation ou aux circonstances de l’infraction réprimée (Crim., 26 novembre 1990, Bull. crim. 1990, no 404, pourvoi no 90-81.974 ; Crim., 9 décembre 1992, Bull. crim. 1992, no 415, pourvoi no 92-80.721). Enfin, tel n’est pas le cas d’un arrêt de la chambre de l’instruction qui, donnant un avis favorable à une demande d’extradition, se borne à se référer aux motifs de l’arrêt ayant statué sur une précédente demande d’extradition présentée par le même État à l’égard de la même personne (Crim., 18 juin 2003, Bull. crim. 2003, no 128, pourvoi no 03-82.131).
« les faits sont suffisamment établis » n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation
La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541).
Une motivation doit comporter au moins trois phrases simples d’après le Ministre de la Justice malgache
Rédiger les décisions en de termes simples mais avec une motivation. Cette dernière pourrait ne faire que 3 Phrases
Harimisa Noro ancien ministre de la Justice
La victime directe et personnelle d’un abus de biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC qui s’est vu attribué 428.492 euros d’intérêts civils
Les associés ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’obtenir réparation. La dépréciation des titres résultant d’un abus des biens sociaux constitue un préjudice uniquement pour la société et non pour les associés
(Cassation criminelle 99.80837, 04.81.575, 04.85.825)
RAMBELO Volatsinana , vous êtes les seuls responsables de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo
La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice
RAMBELO Volatsinana ne craint pas d’être ridicule en motivant par TROIS MOTS » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »
RANARISON Tsilavo, simple associé, ne peut pas se voir attribuer 428.492 euros d’intérêts civils par la Cour de cassation à Madagascar dans un supposé délit d’abus des biens sociaux car l’action d’un associé est irrecevable d’après les textes de lois
L’illustration de la corruption au sein de la justice à Madagascar par cette histoire de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui a obtenu de la justice malgache 428.492 euros d’intérêts civils
RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond
Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites
Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo
Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même
Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009
Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.
La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.
Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?
L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.
Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.
Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice
RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo
Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque
On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache