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En abus de biens sociaux, RANARISON Tsilavo ne peut pas déposer une action civile en son nom propre

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Pour qu’il puisse déposer une plainte en son nom propre, il doit avoir un préjudice propre différent de celui subi par la société.

La plainte individuelle de RANARISON Tsilavo contre Solo n’est donc pas recevable sans un préjudice personnel

RANARISON Tsilavo, en tant qu’associé, peut déposer une plainte « ut singuli ». Mais dans ce cas,  les intérêts civils reviennent à la société

Cette action prévue par la loi permet aux associés, sous certaines conditions, d’agir en justice afin de demander réparation du préjudice subi par la société, indépendamment du préjudice subi par les associés eux-mêmes.

L’exercice de l’action sociale « ut singuli » suppose donc que la faute ait été commise par le dirigeant ou les administrateurs dans l’accomplissement de leur mandat social.
L’action permet non seulement d’obtenir réparation des préjudices subis par la société, mais les demandeurs peuvent également agir à ce titre pour faire prononcer la nullité d’un acte social passé par les organes d’administration, au préjudice de la société [1] .

En toute logique, les dommages-intérêts obtenus entrent dans l’actif social et non dans le patrimoine personnel des associés agissants.

En savoir plus sur https://www.village-justice.com/articles/est-que-action-sociale-singuli,21545.html#YESxBRG3Y62mOu7O.99

Qu’est-ce que l’action sociale ut singuli mise en oeuvre pour la société par les associés Par Baptiste Robelin, Avocat pour illustrer notre propos et pour surtout démontrer que les juges du fond malgaches sont au service de RANARISON Tsilavo

 

Qu’est-ce que l’action sociale ut singuli mise en oeuvre pour la société par les associés Par Baptiste Robelin, Avocat.

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
  5. www.madatrade.com
  6. www.spoliation.org
  7. www.malagasy.net
  8. www.madagasikara.net
  9. www.survivre.org

 

 

 

 

 

 

 

 

L’action civile de la société est la seule recevable en abus de biens sociaux d’après le Dictionnaire permanent Dalloz

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Les juges du fond malgaches du premier et du second degré ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils à titre personnel à RANARISON Tsilavo, l’associé plaignant alors que toute la littérature juridique francophone dit que la principale victime est la société et que d’éventuels dommages-intérêts ne peuvent revenir qu’à la société

Alors que les seules actions civiles recevables sont celles qui sont exercées par la victime d’un abus des biens. La jurisprudence l’identifie comme la seule société (la victime). Il en résulte la recevabilité nécessaire de son action civile.

L’action sociale consécutive à un abus de gestion peut être exercée par le représentant légal ou par un actionnaire.

L’action civile des actionnaires et des associés est irrecevable à raison d’un préjudice propre

Les associés et les actionnaires ne sont pas recevables à se constituer partie civile en réparation d’un préjudice personnel qui procède par hypothèse, indirectement de l’abus commis par le dirigeant
Dictionnaire permanent Dalloz

 

 

 
 

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Action civile des associés à titre personnel d’après l’encyclopédie Lamy droit des sociétés 2017

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RAMBELO Volatsinana , magistrat du tribunal correctionnel d’Antananarivo, estime que la constitution de partie civile de RANARISON Tsilavo, associé plaignant, est recevable et lui attribue 428.492 euros de dommages-intérêts sans explication

Alors que l’action civile de l’associé est irrecevable car la preuve par l’associé d’un préjudice personnel reste très difficile pour ne pas dire carrément impossible aux yeux de la chambre criminelle

 

 

 

 

Seule une action sociale ut singuli au nom de la société peut pas demandée par les associés d’après le Dossier Thèmexpress – abus de biens sociaux – Editions Francis Lefebvre

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Les associés ne peuvent donc se constituer partie civile qu’au nom de la société, exerçant ainsi ut singuli l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants prévue par les articles du code de commerce

 

Non seulement, RANARISON Tsilavo, simple associé, n’est pas autorisée à être partie civile.
Mais comment se fait il qu’il a obtenu des dommages-intérêts à titre personnel à hauteur de1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros ?

 

 

RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antanarivo, accepte la constitution de partie civile de RANARISON Tsilavo

RANDRIARIMALALA Herinavalona, juge du fond de la Cour d’appel, n’a fait que confirmer le jugement entrepris du tribunal correctionnel

La constitution en partie civile de RANARISON Tsilavo est irrecevable mais la justice malgache a suivi la plainte avec demande d’arrestation de RANARISON Tsilavo

Le procureur général s’est substitué au procureur de la République pour gérer directement la plainte de RANARISON Tsilavo en adressant un soit transmis pour enquête et déferrement au Directeur de la police économique

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La loi pénale est d’une interprétation stricte, d’après l’article 161 du CPP est clair « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner »

Art. 161 –  CPP malgache – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.

Article 40 – CPP français – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

 

Le procureur général peut très bien recevoir une plainte mais il doit le transmettre au procureur de la République pour traitement selon l’alinéa 2 de l’article 161 du CPP

Art. 161 –  CPP malgache – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

C’est bien écrit sur le SOIT-TRANSMIS adressée à Monsieur le DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE que c’est POUR ENQUETE ET DEFERREMENT

MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ANTANANARIVO
PARQUET GENERAL
N° 514/AJ/15

SOIT TRANSMIS
A
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA POLICE ECONOMIQUE
ANOSY

Lettre de plainte avec demande d’arrestation déposée par Maître Fredon Armand RATOVONDRAJAO contre SOLO pour fraude, détournement et recel des biens sociaux, escroquerie, faux et usage de faux enregistre sous n°2971 le 21 juillet 2015

« POUR ENQUETE ET DEFERREMENT »
Antananarivo le 21 juillet 2015
LE PROCUREUR GENERAL

Car le traitement d’une plainte est un pouvoir propre du procureur de la République non substituable

Article 147 – CPP malgache – Le ministère public exerce l’action publique. Il veille à l’application de la loi. Il assure l’exécution des décisions de justice.

Article 31 – CPP français –  Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu.

 

Le procureur de la République est investi par la loi d’un pouvoir qui lui est propre : l’exercice de l’action publique (article 31 du CPP français – article 147 du CPP Malgache).
L’expression du pouvoir propre signifie qu’il tient ses pouvoirs de la loi et non d’une délégation de ses autorités hiérarchiques. Il se déduit de cette règle que les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas se substituer aux chefs du parquet lorsqu’il refusent d’exécuter leurs ordres.
Ainsi, seul le procureur de la République dispose du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique.
Un procureur général près une cour d’appel ne peut pas déclencher lui-même l’action publique. Il peut certes donner l’ordre à un procureur de la République de poursuivre mais il ne peut pas se substituer à lui pour le faire.

Le procureur a donc dû transmettre la plainte de RANARISON Tsilavo au procureur de la République pour traitement au lieu de traiter lui même

Art. 161 –  CPP malgache – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Toute personne qui a été témoin d’un crime ou d’un délit contre la sûreté publique ou contre la vie ou la propriété d’autrui est pareillement tenue d’en donner avis au procureur de la République.

Article 40 – CPP français – Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.

Le procureur est une autorité constituée d’après l’alinéa 2 de l’article 161 du code de procédure pénale malgache, il est donc « tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »

Le procureur général ne peut pas par contre se substituer au rôle dévolu au procureur de la République.

La cour de cassation a donc violé la loi en motivant que le procureur général peut très bien déclencher les poursuites après avoir été saisi d’une plainte puisqu’il a autorité sur tous les officiers de police judiciaire

 

« Sur le 1er moyen relatif à la plainte avec demande d’arrestation en date du 20 JUILLET 2015 adressée par RANARISON Tsilavo à monsieur le Procureur Général :

 Il n’y a pas violation des art.131,161, 183, et 188 du Code de Procédure Pénale qui stipulent que « trois catégories seulement de personnes sont habilitées à recevoir les plaintes, soit les officiers de police judiciaire, soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction » puisqu’ « il résulte des dispositions combinées des art.147 et 150 du Code de Procédure Pénale que le Procureur Général près la Cour d’Appel qui est membre du Ministère Public exerce l’action publique ;

D’où il suit qu’en déclenchant les poursuites après avoir été saisi d’une plainte de la victime, le Procureur Général qui a autorité sur tous les officiers de police judiciaire n’a commis aucune violation de la loi » ;

Les associés ne peuvent pas demandés de réparation propre d’après le Dossier Thèmexpress – abus de biens sociaux – Editions Francis Lefebvre

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Les associés ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’obtenir réparation. La dépréciation des titres résultant d’un abus des biens sociaux constitue un préjudice uniquement pour la société et non pour les associés (Cassation criminelle 99.80837, 04.81.575, 04.85.825)

 

 

L’article 6 du code de procédure pénale malgache identique à l’article 2 du code de procédure pénale malgache
Article 2 du code de procédure pénale français qui est identique à l’article 6 du code de procédure pénale malgache
L’article 2 du code de procédure pénale français

La personne qui s’estime lésée par un abus de biens sociaux peut tenter d’obtenir devant les juridictions répressives la réparation du dommage qu’elle a subi en exerçant l’action civile.
Conditions générales de recevabilité
Il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure pénale français (article 6 et 7 du code de procédure pénale malgache) que cette action appartient à tous ceux qui ont personnellement subi un dommage résultant directement des faits poursuivis.

Le délit d’abus de biens entraîne une dépréciation des titres de la société qui en est victime. En application de l’article 2 du code de procédure pénale, seule cette dernière peut demander réparation des dommages devant le juge pénal, à l’exclusion de toute autre personne.

Les associés ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’obtenir réparation. La dépréciation des titres résultant d’un abus de biens sociaux constitue un préjudice uniquement pour la société et non pour les associés.

Les associés d’une société victime d’un abus de biens sociaux sans toutefois recevable à se constituer parti civile s’il démontre l’existence d’un préjudice propre, distincte du préjudice subi par la société est résultant directement de l’infraction.

Ne constitue pas un préjudice propre, le préjudice moral subi par les associés du fait des délits dans la société a été victime. En pratique, la reconnaissance par le juge pénal d’un préjudice propre à l’associé, distincte de celui résultant de la dépréciation des titres de la société devrait concerner des hypothèses exceptionnelles, par exemple, détournement d’un apport en nature que l’associé apporterait autoriser à reprendre en veux-tu Duclos statutaire en cas de dissolution.

Les associés ne peuvent donc se constituer partie civile qu’au nom de la société, exerçant ainsi ut singuli l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants prévus par les articles du code de commerce.

La jurisprudence de la Cour de Cassation, chambre  criminelle 99.80837 

 

      • ACTION CIVILE – Préjudice – Préjudice direct – Abus de biens sociaux – Préjudice subi par les associés à titre personnel – Recevabilité (non). En cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associés, hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation des titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même. (1).

 

 

 

 
 

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RAMBELO Volatsinana, juge du fond du tribunal correctionnel d’Antananarivo, accepte l’action civile au nom propre de RANARISON Tsilavo et attribue à celui ci à titre personnel 428.492 euros

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Seule l’action civile individuelle d’un associé qui demandera la réparation d’un préjudice d’abus de biens sociaux qui lui est personnel, autrement dit un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui subit par la société, est admise par la Loi. 

Pour simplifier, la chambre criminelle a jugé que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements de ses dirigeants  et la dévalorisation du capital d’une société due à un délit d’abus de pouvoir de ces même dirigeants constituent « non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même ». (Abus de biens sociaux et banqueroute, Pratique des affaires, Jérôme Lasserre Capdeville, page 119),

La dévalorisation du capital d’une société due à un délit d’abus de pouvoir de ces mêmes dirigeants constituent non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même. Les deux renvois 189 et 190 correspondent aux arrêts suivants :

  • Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2000, 99-84.855, Publié au bulletin (renvoi 189)
  • Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2000, 99-84.855, Publié au bulletin (renvoi 190)

Malgré les textes de Loi, RAMBELO Volatsinana  a rendu l’arrêt suivant qui attribue les intérêts civils de 428.492 euros à RANARISON Tsilavo alors que c’est un préjudice de la société CONNECTIC

SUR LES INTERETS CIVILS
Attendu que RANARISON Tsiriniaina Tsilavo s’est constitué partie civile et par le biais de son conseil Me Fredon Armand RATOVONDRAJAO sollicite la somme de 1.630.000.000 Ariary à titre de dommages-intérêts ;
Que cette constitution de partie civile  régulière en la forme et recevable, mais paraît excessive quant à son quantum ; que le tribunal possède des éléments suffisant d’appréciation pour le ramener à sa plus juste proportion ;
PAR CES MOTIFS

Le condamne à payer à la partie civile RANARISON Tsiriniaina Tsilavo la somme de 1.500.000.000 ariary (un milliard cinq cent millions Ariary) à titre de dommages et intérêts;
Arrêt du Tribunal correction d’Antananarivo du 15 décembre 2015 rendu par RAMBELO Volatsinana

RAMBELO Volatsinana n’a même pas pris le temps d’expliquer comment est-elle arrivée à la somme d’intérêts civils de 428.492 euros attribuée à RANARISON Tsilavo

Pour ces confrères et les futurs magistrats non-spécialistes d’abus de biens sociaux, un extrait du livre de Jérôme Lasserre Capdeville sur l’action civile

Les arrêts de la Cour de Cassation française pour éviter les recherches fastidieuses sur l’action civile an abus de biens sociaux

 

 

  

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Aucune constitution de partie civile hormis celle de la société dépouillée n’est recevable d’après le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ

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Le Répertoire de droit pénal et de procédure pénale DALLOZ est l’ouvrage de référence ou « la Bible » des juristes.

Chapitre 216, page  34,La Cour de cassation affirme tres clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même

216. Abus de biens sociaux. – II est nécessaire de bien identifier la victime de !’infraction pour savoir qui pourra exercer l’ac­tion civile : la société ou les associés ? Cette identification se fait à l’aide du résultat pénal de l’infraction (V. supra, n°S 144 s.).
II faut rechercher qui le texte a entendu protéger : les associés ou la société elle-même ? (pour la capacité a agir des personnes morales, V. supra, n°s 83 s.). La Cour de cassation affirme tres clairement que la seule victime de l’abus de biens sociaux est la société elle-même (Crim. 20 fevr. 2008, n° 07-84.728, Rev. societes 2008. 423, obs. Bouloc).

 

Aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable.

Autrement dit, aucune constitution de partie civile, hormis celle de la société dépouillée, n’est recevable. Bien entendu, ce sont soit les dirigeants sociaux qui agiront au nom de la société lésée, soit les actionnaires (c’est l’action ut singuli, celle effectuée au nom et pour le compte de la société par les actionnaires, notamment lorsque les dirigeants n’exercent pas !’action ut universi, au nom de la société elle-même qu’ils représentent : C. com., art. L. 225-120 et L. 225-252. – Crim. 3 oct. 2007, n° 06-87.849, AJ penal 2008. 36, obs. Muller ; Rev. societes 2008. 414, obs. Bouloc. – Crim. 16 dee. 2009, n° 08-88.305, Dr. penal 2010. Comm. 37, obs. Robert ; D. 2010. Pan. 1667, obs. Mascala ; AJ penal 2010. 144). Les actions ut singuli et ut universi peuvent d’ailleurs se cumuler : la chambre criminelle juge que la seule intervention des représentants légaux de la société ne pouvait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des de­mandes au profit de celle-ci (Crim. 19 dee. 2009, n° 08-88.305, 10 2010. AJ 381 ; AJ pénal 2010. 144). En cas d’abus de biens sociaux, I’action civile est alors exercée au nom de la société vic­time, et les reparations seront allouees a la societe elle-même, non individuellement aux actionnaires. Ainsi, ni les dirigeants, ni les actionnaires, ne pourront demander des dommages-inte­rets en raison de la perte de valeur de leurs actions, ou d’autres prejudices qu’ils pretemrr8ient avoir subis personnellement. Et toute autre action civile est egalement impossible : celle des creanciers sociaux (Crim. 24 avr. 1971, JCP 1971. II. 16890 ; Rev. societes 1971. 608, note Bouloc. – Crim. 9 nov. 1992, n° 92-81.432, Bull. crim. n° 361 ; Rev. societes 1993. 433, obs. Bouloc. – Crim. 27 juin 1995, n° 94-84.648, Rev. societes 1995. 746, obs. Bouloc. – Crim. 9 janv. 1996, Dr. penal 1996. Comm. 110, obs. Robert) comme celle des syndicats qui argue­raient d’un pretendu prejudice collectif de la profession (Crim. 11 mai 1999, n° 97-82.169, RSC 1999. 829, obs. Renucci), ou encore celles des salaries (Crim. 28 janv. 2004, n° 02-87.585, Bull. crim. n° 18 ; Dr. penal 2004. Comm. 89, obs.  Robert 2004. 1447, obs. Matsopoulou). Ainsi, en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, les associes, hors le cas d’exercice de !’action sociale ut singuli, ne peuvent demander a la juridic­ tion correctionnelle reparation du prejudice resultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptes. En effet la devalorisation des titres d’une societe de­ coulant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre a chaque associe mais un prejudice su­bi par la societe elle-même (Crim. 13 dee. 2000, n° 99-80.387, Bull. crim. n° 373. – Crim. 5 dee. 2001, Bull. Joly avr. 2002, n° 107). II en va de même en cas de devalorisation du capital social, decoulant du delit d’abus de pouvoir prevu et puni par !’ar­ ticle L. 242-6 du code de commerce (anc. L. du 24 juill. 1966, art. 437-4°), commise par un dirigeant social. Cette devalorisa­ tion constitue non pas un dommage propre a chaque associe mais un prejudice subi par la societe elle-même (Crim. 13 dee. 2000, n° 99-84.855, Bull. crim. n° 378. – V. Abus de biens so­ciaux).

A Madagascar, les magistrats RAMBELO Volatsinana du tribunal correctionnel et RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel ont jugé recevable l’action civile de RANARISON Tsilavo et ont attribué 428.492 euros d’intérêts civils à celui-ci (RANARISON Tsilavo) 

Jugement rendu par RAMBELO Volatsinana du tribunal correctionnel d’Antananarivo le 15 décembre 2015
Arrêt rendu par RANDRIARIMALALA Herinavalona de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016
 

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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

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La victime de l’abus des biens sociaux est la société,l’actionnaire ne subit qu’un préjudice indirect d’après le livre Droit pénal des Affaires de SORDINO

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La cour de cassation française juge irrecevable l’action civile des associés à titre personnel – livre Droit pénal des affaires – LMD Cours et TD- BONFILS et GALLARDO

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Neanmoins, s’agissant des actionnaires et associés, seule leur action à titre personnel est irrecevable, car ils disposent de la possibilité d’exercer l’action civile ut singuli

 

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