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RANARISON Tsilavo ment au PAC, il n’est pas le gérant fondateur de CONNECTIC mais un simple comptable

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<< Tamin’ny 14 septambre 2005 no nanangana ny orinasa CONNECTIC , izaho mihintsy no fondateur, nisy namako iray niaraka tamiko tamin’izany fa efa lasa izy,>>

<< Je, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, est le fondateur de la société CONNECTIC le 14 septembre 2005.>>

C’est la déclaration de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE devant le doyen des juges d’instruction du PAC d’Analamanga le 15 mars 2023 faisant suite à la plainte Solo pour abus de confiance.

Comme toujours RANARISON Tsilavo NEXTHOPE n’appuie pas ses dires par des preuves écrites officielles pour la simple raison qu’il ne fait que mentir.

de la société CONNECTIC contrairement à ses dires dans la déclaration auprès du doyen des juges d’instruction du PAC, pôle anti corruption, d’Analamanga. RANARISON Tsilavo est le comptable de la société ROVATECH et de la société IBONIA, deux autres entreprises de Solo

L’extrait du registre des commerces et des sociétés ayant comme référence RCS  Antananarivo 2005B00694 établi le 3 octobre 2005 est clair, le gérant de la société CONNECTIC est RANDRIANANTOANDRO Luc et non RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

Une fois de plus RANARISON Tsilavo NEXTHOPE travestit la réalité éhontément. Il essaie de faire passer le message aux profanes qu’il a eu l’idée de créer une entreprise technologique à Madagascar et que Solo, l’investisseur franco-malgache spolié à Madagascar n’est pas le promoteur de l’existence de la société CONNECTIC.

Pour simplifier, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE a menti dès le début de l’interrogatoire au fond auprès du doyen du juge d’instruction du pôle anti corruption.

 

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres

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En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action sociale ut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).

 

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

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L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

 

Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254

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Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254).

Irrecevabilité de l’action civile des victimes par ricochet dont les associés d’après l’article 2 du code de procédure pénal annoté LexisNexis 2019

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Associés de la victime :
Une collectivité territoriale, agissant pour son compte,est irrecevable à se constituer partie civile en raison du délit d’abus des biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte dont elle est l’associée ou la créancière, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction (Cass. crim. 3 déc.2014, n°13-87.224 ; Bull. crim.n°254).

L’atteinte aux intérêts d’une société susceptible de découler des délits d’abus des biens sociaux constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais , mais un préjudice subi par la société elle-même. (Cass. crim. 9 mars 2005,n°04-85.825°).

En cas de poursuite pour abus des biens sociaux, les associés,hors le cas d’exercice de l’action socialeut singuli, ne peuvent demander à la juridiction correctionnelle réparation du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de leurs titres, ou de la perte des gains escomptés. En effet, la dévalorisation d’es titres d’une société découlant des agissements fautifs de ses dirigeants constitue,non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même (Cass. crim. ,13 déc. 2000,n°99_80.387 ; Bull. crim. n°373).

 


Incompétence ou corruption à Madagascar : L’action civile d’un associé est irrecevable d’après codes de procédure pénaux annotés DALLOZ et LexisNEXIS sont clairs : l’action civile d’un associé est irrecevable

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Le code de procédure pénal DALLOZ et le code de procédure pénal LexisNexis sont les ouvrages de base d’un magistrat.

Et tel ne fût notre étonnement lorsque dans ces deux codes de procédure pénaux, c’est écrit clairement en annotation que la constitution en partie civile d’un associé est irrecevable

 

Code de procédure pénale annoté DALLOZ

code de procédure pénale LexisNexis

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo condamne en seulement TROIS MOTS :  » Il résulte preuve suffisante  » comme motivation et attribue les intérêts civils de 428.492 euros à un simple associé, RANARISON Tsilavo

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L’action civile d’un associé est irrecevable mais ça n’empêche pas le tribunal correctionnel d’attribuer 428.492 euros à RANARISON Tsilavo, simple associé

Pour condamner Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer à l’associé de la société CONNECTIC, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le tribunal correctionnel d’Antananarivo dans son jugement du 15 décembre 2015 s’est contenté de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher »

SUR L’ACTION PUBLIQUE
Il résulte de preuve suffisante contre le prévenu A Solo-Niaina d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher :
Qu’il échet de le déclarer coupable.
Attendu cependant qu’étant délinquant primaire, le prévenu peut bénéficier des dispositions bienveillantes des articles 569 et suivants du code de procédure pénal
Jugement rendu par Mme RAMBELO Volatsinana qui a présidé le Tribunal correctionnel d’Antananarivo le 8 décembre 2015

Un jugement doit comporter des motifs

Les motifs sont les raisons qui justifient les décisions du tribunal.

« Moralement, la motivation est censée garantir de l’arbitraire, mais ses vertus sont aussi d’ordre rationnel, intellectuel, car motiver sa décision impose à celui qui la prend la rigueur d’un raisonnement, la pertinence de motifs dont il doit pouvoir rendre compte. Le cas échéant, la motivation donnera l’appui nécessaire pour contester de façon rationnelle la décision. C’est rappeler ainsi que la motivation, en ce qu’elle livre à autrui les raisons qui expliquent la décision, constitue également une information. »
L’obligation de motivation – Cour de cassation
https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2010_3866/etude_droit_3872/e_droit_3873/obligation_se_justifier_expliquer_3875/obligation_motivation_19404.html

La motivation doit être réelle

La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541). Tel n’est pas non plus le cas de décisions rédigées sur un imprimé portant des mentions préimprimées ne comportant notamment aucune référence à l’établissement du procès-verbal de constatation ou aux circonstances de l’infraction réprimée (Crim., 26 novembre 1990, Bull. crim. 1990, no 404, pourvoi no 90-81.974 ; Crim., 9 décembre 1992, Bull. crim. 1992, no 415, pourvoi no 92-80.721). Enfin, tel n’est pas le cas d’un arrêt de la chambre de l’instruction qui, donnant un avis favorable à une demande d’extradition, se borne à se référer aux motifs de l’arrêt ayant statué sur une précédente demande d’extradition présentée par le même État à l’égard de la même personne (Crim., 18 juin 2003, Bull. crim. 2003, no 128, pourvoi no 03-82.131).

« les faits sont suffisamment établis » n’est pas une motivation d’après la Cour de cassation

La chambre criminelle veille à ce que les décisions comportent une motivation réelle. Tel n’est pas le cas d’un jugement qui se borne à énoncer qu’« il résulte des débats de l’audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés » (pour une application récente : Crim., 28 septembre 2010, pourvoi no 10-81.493) ou qui énonce que « les faits sont suffisamment établis » (Crim., 10 novembre 2004, Bull. crim. 2004, no 282, pourvoi no 04-83.541).

Une motivation doit comporter au moins trois phrases simples d’après le Ministre de la Justice malgache

Rédiger les décisions en de termes simples mais avec une motivation. Cette dernière pourrait ne faire que 3 Phrases
Harimisa Noro ancien ministre de la Justice

 

La victime directe et personnelle d’un abus de biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC qui s’est vu attribué 428.492 euros d’intérêts civils

Les associés ne peuvent pas se constituer partie civile afin d’obtenir réparation. La dépréciation des titres résultant d’un abus des biens sociaux constitue un préjudice uniquement pour la société et non pour les associés

(Cassation criminelle 99.80837, 04.81.575, 04.85.825)

 

 

RAMBELO Volatsinana , vous êtes les seuls responsables de ces photos regrettables de la vente aux enchères publiques des biens de Solo

 

 

La documentation complète et les jurisprudences sur la motivation des décisions de justice

RAMBELO Volatsinana ne craint pas d’être ridicule en motivant par TROIS MOTS  » Il résulte preuve suffisante contre le prévenu »

RANARISON Tsilavo, simple associé, ne peut pas se voir attribuer 428.492 euros d’intérêts civils par la Cour de cassation à Madagascar dans un supposé délit d’abus des biens sociaux car l’action d’un associé est irrecevable d’après les textes de lois

 

L’illustration de la corruption au sein de la justice à Madagascar par cette histoire de RANARISON Tsilavo, simple associé, qui a obtenu de la justice malgache 428.492 euros d’intérêts civils

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond

Les mensonges de RANARISON Tsilavo prouvées par des preuves écrites

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

Un matériel de la société CISCO peut être revendu librement contrairement à la plainte de RANARISON Tsilavo et à la motivation des Cours à Madagascar. Car l’article 2 de la loi sur sur la concurrence ainsi que le contenu du site web de la société CISCO sont sans équivoque

On ne peut pas modifier un message qui a été envoyé par la messagerie GMAIL de GOOGLE contrairement aux mensonges de RANARISON Tsilavo auprès de la chaîne pénale malgache

 

Pas d’indemnisation pour l’associé qui ne justifie pas d’un préjudice personnel – Cassation commerciale du 17 janvier 2018, n° 16-10266

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Pas d’indemnisation pour l’associé qui ne justifie pas d’un préjudice personnel

Un associé de SARL qui a personnellement subi un préjudice du fait du gérant de la société peut engager, contre celui-ci, une action en responsabilité (c. com. art. L. 223-22, al. 3). Toutefois, cette action dite « individuelle » de l’associé est conditionnée par l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Monsieur A et Monsieur B sont les associés égalitaires d’une SARL dont l’objet est la réalisation de prestations de transports et loisirs aériens par hélicoptère. Pendant la période de formation de la société, le gérant – Monsieur A – fait l’acquisition de l’hélicoptère nécessaire à l’activité. Monsieur B finance intégralement cet achat.

L’hélicoptère choisi par l’associé-gérant se révèle inadapté à l’activité et de lourds travaux d’adaptation de l’appareil doivent être engagés. Un an après son immatriculation au RCS, la SARL est toujours au point mort.

Monsieur B, qui a investi au total 160 000 €, engage une action individuelle en responsabilité contre Monsieur A pour des fautes de gestion. Il souligne notamment l’incompétence du gérant à choisir un hélicoptère conforme à l’activité de la société, ce qui a provoqué un important retard du démarrage de celle-ci.

Les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, déclare l’action irrecevable. L’associé n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui de la société.

Cass. com. 17 janvier 2018, n° 16-10266

https://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/40918.html

 

Un magistrat malgache viole les lois malgaches pour trouver une motivation : RANARISON Tsilavo sait très bien que les informations s’appuyant sur des bases factuelles suffisantes ne sont pas punissables en France

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RANARISON Tsilavo a appuyé sa plainte sur une attestation de la société CISCO qui dit que la société CISCO n’a pas de relation commerciale avec la société française EMERGENT NETWORK pour affirmer que les factures de vente des produits CISCO à la société CONNECTIC sont fictives

Alors que c’est écrit en clair sur le site web de la société CISCO que le matériel CISCO peut être revendu ou loué librement

 

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

D’autant plus que l’article 2 de la loi sur la concurrence à Madagascar est claire sur la liberté d’exercer tout commerce à Madagascar

Article 2 : – Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires.
Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l’offre et de la demande.
Loi sur la concurrence à Madagascar

L’article 1598 du code civil énonce clairement  que Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.

Cet article 1598 du code civil date de 1804 et les magistrats malgaches de la Cour d’appel ne peuvent pas l’ignorer.

 

Mais le magistrat malgache, RANDRIAMANANA Herinavalona, n’hésite pas à motiver que la société EMERGENT NETWORK n’a pas le droit de commercialiser des produits CISCO à Madagascar en vertu d’une simple attestation produite par RANARISON Tsilavo

Et en plus le magistrat malgache de la cour d’appel attribue les intérêts civils à un simple associé en violant l’article 6 du code procédure pénale malgache et l’article 181 de la loi sur les sociétés commerciales

Et bien sûr, la cour de cassation malgache ne prend pas la peine de vérifier les jugements rendus par les juges du fonds qui bien sûr sont tous du côté de RANARISON Tsilavo, le plaignant

Dès le dépôt de la plainte, le procureur général a violé la loi en la traitant directement au lieu de la transmettre au procureur de la République

 

Les lois malgaches qui ont été violées sont les basiques d’un magistrat débutant

 

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