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Un actionnaire peut faire une action individuelle dans le cas où il a souffert d’un préjudice personnel de l’acte irrégulier par Michel Germain

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 Action individuelle. – Toute personne qui a été lésée par la faute d’un administrateur, d’un directeur général ou d’un membre du directoire trouve dans l’article L. 225-251 Co., le fondement d’une action en responsabilité contre ce dirigeant. Il s’agit d’une responsabilité qui exige la preuve de la faute et de la relation de causalité entre la faute et le préjudice (voy. supra, no 2316). Un actionnaire peut exercer cette action comme toute personne peut le faire. Il est rare qu’il le fasse. Il lui faut en effet établir qu’il a souffert un préjudice personnel de l’acte irrégulier d’un administrateur.

Cette action était autrefois jugée reposer sur l’article 1382 Civ. La Cour de cassation lui a substitué l’article L. 225-251 Co., dans une interprétation qui a l’avantage d’harmoniser les différents cas de responsabilité 1642. En conséquence le délai de prescription est de trois ans.

Cela peut se produire, par exemple, si un dirigeant a détourné les dividendes destinés à un actionnaire 1643, porté préjudice à un actionnaire par la violation du pacte social 1644laissé détourner par sa faute les fonds versés pour lalibération des actions 1645, publié des faits faux pour nuire à un actionnaire 1646 ou porté atteinte aux droits politiques d’un associé 1647. Une telle action a été aussi admise quand les assemblées générales n’ont pas été convoquées et qu’il n’y a pas eu de distribution de bénéfices 1648. Il en est de même en cas de surévaluation des apports : « la surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n’est pas le corollaire de celui que subit la société » 1649.

Lorsque plusieurs actionnaires subissent un préjudice individuel en raison des mêmes faits, ils peuvent donner à un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom dans les conditions décrites par l’article R. 225-167 Co. (rédact. D. 19 janvier 1988) : le mandat doit être donné par écrit et préciser expressément qu’il donne au (x) mandataire (s) le pouvoir d’accomplir tous les actes de procédure (y compris, s’il y a lieu, l’exercice des voies de recours) ; la demande en justice doit préciser l’identité de chacun des mandants, le nombre d’actions qu’il détient, le montant de la réparation qu’il réclame. Les actes de procédure sont alors réputés valablement accomplis à l’égard des mandataires (et des mandataires seuls) sans qu’il soit nécessaire de les notifier à chacun (Co., art. R. 225-168). Les associations de défense des investisseurs agréées et les associations de l’article L. 225-120 Co. peuvent également agir en réparation de préjudices individuels selon une réglementation très précise (Co. mon. fi, art. L. 452-2 : voy. infra, no 2783).

L’action individuelle appartenant à un actionnaire ne peut être arrêtée par le quitus ou une décision de l’assemblée générale approuvant l’acte du dirigeant responsable, sauf au cas de renonciation personnelle de l’actionnaire 1650. Elle appartient à l’actionnaire qui a souffert le préjudice et elle demeure sur sa tête bien qu’il ait cédé ultérieurement son action.

L’action individuelle est normalement exercée directement contre le dirigeant de la société par l’un de ses actionnaires. Il est cependant apparu pendant un moment une jurisprudence tendant, dans certains cas, à traiter l’action de l’actionnaire comme l’action d’un tiers : en conséquence, la personne morale était responsable à l’égard de l’actionnaire, sauf faute séparable du dirigeant. Cette jurisprudence, née à propos de sociétés cotées, concernait un investisseur victime d’un défaut d’information, comme si le juge voulait traiter pareillement sur un marché ceux qui étaient dans la société ou qui y entraient (Cass. com., 22 novembre 2005, JCP E 2006, 1121, note Doucouloux-Favard, Banque et droit 2006, no 105, 35, obs. De Vauplane et Daigre, RTD com. 2006, 445, obs. N. R. ; Versailles, 17 janvier 2002, Bull. Joly 2002 515, note Barbièri ; Paris, 26 septembre 2003, Bull. Joly 2004, 84 ; aj. Information financière et responsabilité, Synvet (dir.), Rev. dr. banc. 2004, 448). Puis cette jurisprudence avait dépassé le cercle des sociétés cotées (Cass. com., 9 octobre 2007, no 04-10382Bull. Joly 2008, 95, note Parachkevova). Un coup d’arrêt vient d’être porté à cette jurisprudence par un arrêt Gaudriot de la Cour de cassation du 9 mars 2010, n° 08-21547 (no suivant) : « attendu que la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Lajurisprudence de 2005 était sans doute excessivement favorable aux dirigeants, même si la généralisation de l’assurance dans les grandes sociétés relativise la force sanctionnatrice de la responsabilité civile.

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L’action individuelle de l’associé est irrecevable Par Frédéric Belot, Docteur en droit

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D’Enron à Parmalat, les scandales financiers se sont multipliés ces dernières années 1, révélant l’ampleur des fautes de gestion et des malversations (et aussi le manque de transparence des sociétés cotées en Bourse) 2. Les comptes se sont révélés faux, les bilans truqués, les pertes et les dettes dissimulées.

En France, dernièrement, c’est l’entreprise de chimie Rhodia qui est soupçonnée d’avoir truqué ses comptes. Une information a été ouverte 3 contre cette entreprise pour « présentation de comptes inexacts, diffusion d’informations boursières fausses et mensongères, délit d’initié et recel de délit d’initié ».

Au-delà de tout esprit de polémique quant aux personnes impliquées dans ces affaires, celles-ci prêtent à réflexion, s’agissant du traitement que reçoit dans notre système juridique français le préjudice économique personnel de l’actionnaire victime d’une dépréciation de ses titres, que la société qui les a émise soit ou non cotée.

En effet, sur un plan général, on peut considérer qu’à côté de l’action sociale, exercée ut singuli où l’associé agit lui-même en réparation du préjudice de la société, est envisageable une action personnelle de l’associé en réparation dupréjudice que lui a directement causé la faute d’un dirigeant. Cette action a pour base, par exemple en matière de SA, l’article L. 225-251 du Code de commerce 4. Une faute, un préjudice et un lien de causalité doivent donc être prouvés.

S’agissant de la faute, si l’on généralise les solutions posées par l’article 1850 du Code civil et par l’article L. 225-251 duCode de commerce, les dirigeants répondent des manquements aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés, de la violation des statuts (une clause limitant ses pouvoirs) et des fautes de gestions, le critère de détermination de ces dernières résidant dans la conformité de l’acte du dirigeant à l’intérêt social.

Cependant, si un associé ou un actionnaire estime avoir subi un préjudice personnel, consécutivement à une faute dudirigeant dans l’exercice de son mandat social, pour en obtenir la réparation il devra faire la preuve qu’il a subi un préjudice propre, c’est-à-dire qui lui est personnel, ainsi que l’exige la jurisprudence. Or la preuve de ce caractère s’avère être très délicate, car il doit établir qu’il a subi un préjudice, non pas en sa qualité d’associé ou d’actionnaire, mais en tant que personne individuelle dans son patrimoine propre et non des suites d’une atteinte portée au patrimoine social, selon la jurisprudence. Celle-ci est jusqu’à présent en effet très réticente à prendre en compte ce type de demande, car le préjudice dont l’associé demande réparation doit être distinct de celui subi par la société. Pour que son action soit recevable, l’associé doit donc établir que le préjudice subi par lui a un caractère strictement personnel, et que la faute reprochée aux dirigeants poursuivis n’a pas d’incidence sur le patrimoine social.

En conséquence, on comprend que l’action en réparation du préjudice personnel de l’associé, ou de l’actionnaire, n’est guère admise par les tribunaux que dans des cas très restreints 5. Elle ne peut être acceptée, par exemple, que dans des cas soit de rétention, soit de détournement de fonds, de titres, ou de dividendes appartenant à l’associé ou à l’actionnaire 6.

Les tribunaux y font aussi droit, parfois, quand la souscription à une augmentation de capital a été obtenue par des allégations mensongères 7, ou que des propos diffamatoires ont été tenus contre un associé dans le cadre d’une assemblée générale 8, ou encore que des pièces réclamées par des associés ont été retenues 9.

De même, l’action peut encore être acceptée dans le cas où un administrateur porte préjudice à un actionnaire par laviolation du pacte social 10, ou laisse détourner par sa faute les fonds versés pour la libération des actions 11, ou encore fait publier des faits faux pour nuire à un actionnaire 12.

Elle l’a été également dans deux décisions récentes de la Cour d’appel de Paris qui retiennent la responsabilité personnelle du dirigeant dans des cas, où pendant des années, aucun dividende n’avait été fautivement distribué, par suite de la non-tenue des assemblées générales ou de la non-convocation de certains associés aux assemblées générales. Les magistrats ont alloué à l’associé demandeur « un pourcentage sur les bénéfices théoriquement distribuables pendant les exercices considérés » 13.

Enfin, de façon plus hardie, l’action a été reconnue recevable dans un arrêt, Société Dassault, du 18 février 1997, où il a été décidé que la perte du contrôle d’une société constituait un préjudice personnel réparable 14.

Cependant, le plus souvent, les tribunaux considèrent que la faute du dirigeant ne cause pas directement un préjudice à l’actionnaire indépendant de celui ayant atteint la société.

La jurisprudence refuse ainsi, par principe, de réparer le préjudice de l’actionnaire propriétaire des titres victime de leur dépréciation en raison des fautes des dirigeants de la société qui les a émise. Comme le reconnaît M. Freyria, « ladistinction de l’action sociale de l’action individuelle n’a jamais été évidente, et la tendance de la jurisprudence est de refouler la seconde au profit de la première, spécialement lorsque la faute de gestion aura engendré une diminution de la valeur des parts ou des titres » 15. En effet, par cette action l’associé demande la réparation d’un préjudice qui n’apparaît pas à la jurisprudence comme suffisamment personnel.

Les raisons d’une telle situation sont, selon nous, à rechercher dans la méconnaissance par notre droit positif de lanotion de « préjudice économique » 16. Cette notion, pourtant depuis déjà longtemps familière au droit anglo-saxon, n’est en effet qu’une expression générique et imprécise en droit français où elle est employée en synonyme de patrimonial, pécuniaire ou financier, sans qu’aucune nature et régime de réparation particuliers lui soient reconnus.

Les conséquences d’une telle situation sont de mauvaises détermination et évaluation de ce chef de préjudices pourtant incontournable dans notre monde économique moderne, notamment en matière de dépréciation de valeur de titres d’une société en cas de faute de ses dirigeants.

  • Par , Docteur en droit
1 –

(1) Décembre 2001, faillite du courtier en énergie Enron, 7e groupe privé aux États-Unis. 68 milliards de capitalisation boursière sont perdus, dont le capital retraite de 20.000 salariés, automatiquement placé en actions du groupe. L’action passe de 100 dollars à 65 cents.Juin 2002, démission du PDG de Tyco, l’une des 20 premières entreprises des États-Unis en termes de capitalisation boursière. Il est accusé d’avoir fait transiter «des centaines de millions de dollars» vers des sociétés appartenant à sa famille. Vingt-sept milliards de dollars de dettes.Été 2002, Wordcom. L’opérateur téléphonique, employant 80.000 employés, a dissimulé 3,8 milliards de dollars de dépenses ou de pertes sur ses comptes. Endettement : 30 milliards de dollars.Février 2003, le titre du groupe néerlandais Ahold, no 3 mondial de la distribution, s’effondre après l’aveu de malversations comptables portant sur 500 millions d’euros.Décembre 2003, faillite du groupe italien agroalimentaire Parmalat, no 1 sur le marché mondial du lait longue conservation. Plus de 110.000 petits épargnants qui avaient acheté des actions ou des obligations du groupe ruinés, en plus des producteurs de lait non rémunérés. Endettement : 14,5 milliards d’euros.En Italie, après la faillite du groupe agroalimentaire Cirio, en juin 2003, c’est le tour du géant laitier Parmalat, en novembre-décembre de la même année. Mais il y a eu aussi la banque Bipop, les sociétés Mav Wav You 4 ou Giacometti. Sans compter les emprunts sur l’Argentine, en cessation de paiement. On estime, rien qu’en Italie, à 36,5 milliards d’euros le montant des obligations parties en fumée ces cinq dernières années, et à plus de 500 000 le nombre des épargnants qui ont vu se volatiliser leurs économies ou leurs retraites.En France, on peut siter les affaires Eurotunnel, Vivendi Universal, Alstom, ou encore Metaleurop, le Premier ministre de l’époque, Jean-Pierre Raffarin, dénonçant les «pirates de l’économie» et le président de la République, Jacques Chirac, appelant à condamner les «patrons voyous».

2 –

(2) L’authenticité des comptes publiés est remise en cause. Les mécanismes de contrôle et les garde-fous censés rendre les marchés efficients semblent subitement inefficaces, et les autorités de tutelle ainsi que les professionnels chargés d’établir ou d’appliquer ces procédures sont discrédités.

3 –

(3) Cette enquête, confiée aux juges Henri Pons et Jean-Marie d’Huy, du pôle financier de Paris, fait suite à deux plaintes déposées par deux actionnaires mécontents, Édouard Stern, le banquier français tué le 28 février à son domicile de Genève, et le financier Hughes de Lasteyrie, contrôlant 0,8 du groupe chimique.

4 –

(4) En réalité cette action n’est prévue par aucun texte spécial et a donc, en principe, pour base l’article 1382 du Code civil. Toutefois, concernant les actionnaires, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 1995 (Cass. com., 13 juin 1995, RDC, 1997, 286, obs. Petit et Reinhard. Le délai de prescription est donc en conséquence de trois ans), a substitué à l’article 1382 Code civil l’article L. 225-251 du Code de commerce (L. 1966, art. 244), ce qui contribue à l’harmonisation des différents cas de responsabilité.

5 –

(5) V. l’article de M. Y. Huyghe de Mahenge, L’indemnisation des actionnaires victimes de délits boursiers, RD bancaire et fin., mars 2002, p. 107. Cet auteur y constate «le développement récent, aux côtés des associations de défense traditionnelles, de «cabinets» privés qui en font une spécialité. Ils proposent, lorsque des pratiques répréhensibles au regard du droit boursier se révèlent préjudiciables aux droits de certains actionnaires, d’agir pour le compte de ceux-ci en vue d’obtenir une indemnisation».

6 –

(6) Cass. civ., 26 novembre 1912, DP 1913. I, p. 377, note Thaller ; Cass. req., 22 juin 1936, Gaz. Pal. 1936. II, p. 411 ; CA Paris, 2 mai 1935, Gaz. Pal. 1935. 2. 113.

7 –

(7) CA Lyon, 16 décembre 1960, Gaz. Pal. 1961. 1, p. 164 ; rappr. Cass. crim., 26 janvier 1938, Gaz. Pal. 1938. 2, p. 193.

8 –

(8) CA Montpellier, 31 mars 1966, 1, p. 421.

9 –

(9) Cass. com., 17 mai 1965, Bull. civ. III, no 320, p. 291, JCP 1966. II. 14647, note J.R. ; 14 décembre 1960, D. 1961. 402, note Dalsace.

10 –

(10) Cass. Req., 5 juillet 1933 et 29 octobre 1934, S. 1935. 1. 89, note H. Rousseau.

11 –

(11) Cass. Req., 30 octobre 1945, D. 1946. 93.

12 –

(12) CA Paris, 26 janvier 1938, S. 1939. 1. 49, note H. Rousseau.

13 –

(13) CA Paris, 15 décembre 1995 et 19 janvier 1996, RTD com. 1997, p. 282, obs. Petit et Reinhard.

14 –

(14) Cass. com., 18 février 1997, Bull Joly 1997, p. 408, note J.-J. Daigre ; RJDA 1997, no 659, p. 436 ; D. 1998, somm., p. 181, obs. Hallouin, Dr. sociétés 1997, no 75, obs. Bonneau. L’associé peut faire état d’un préjudice personnel (ici une véritable éviction de la société), mais encore faut-il naturellement que celui-ci, pour être réparable, trouve sa source directe dans lafaute d’autrui (cf. Statuant sur renvoi, CA Douai, 15 novembre 1999, Consorts Game c/ SA Dassault Aviation, Bull. Joly 2000, p. 409, RJDA 2000, no 41, p. 43). Ainsi, l’éviction de la société constitue indiscutablement un préjudice propre aux associés qui en sont victimes, et ce préjudice est manifestement distinct des pertes infligées à la société. Pour autant, le préjudicené de l’éviction n’est pas nécessairement réparable, si l’on considère qu’il est «indirect» au regard de la faute reprochée au défendeur. La Cour de Douai a d’ailleurs refusé de réparer, car l’éviction des demandeurs lui a semblé davantage consécutive à des erreurs de gestion commises par les dirigeants qu’aux manoeuvres imputées au tiers défendeur : elle a refusé de retenir la responsabilité du tiers en raison de «l’absence d’un lien causal direct» et non parce que le préjudicen’aurait pas été propre aux associés victimes d’éviction.

15 –

(15) C. Freyria, L’assurance de responsabilité civile du management, D. 1995, chron. 120.

16 –

(16) F. Bélot, Pour une reconnaissance de la notion de préjudice économique en droit français, LPA 2005, no 258.

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La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle par Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation

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B. La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle

La réparation d’un tel préjudice personnel de l’associé, distinct de celui subi par la société, a été longtemps marginalisée au profit de la toute puissante action sociale 12 : un associé a été déclaré irrecevable à se constituer partie civile lors d’une poursuite pénale pour abus de biens sociaux en vue d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de ce titre, dans la mesure où ce préjudice est dérivé.

En revanche, est recevable la constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture, d’escroquerie et de présentation de bilan inexact émanant d’un actionnaire agissant à titre individuel qui, à la suite de faux renseignements donnés par le conseil d’administration sur la prospérité d’une société, a acheté des actions 13.

En effet, la falsification des documents comptables peut être constitutive du délit d’usage de faux en écriture de commerce ouvrant à ce titre droit à réparation à l’associé agissant à titre individuel 14.

Au demeurant, la falsification de documents comptables peut à l’évidence être constitutive des manoeuvres de l’escroquerie visées par l’article 313-1 du Code pénal. En effet, la présentation délibérée à un cessionnaire de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat constitue, selon la Cour de cassation, un élément matériel caractéristique de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but de déterminer le cessionnaire de parts sociales à lapayer à un prix supérieur à leur valeur réelle, justifiant réparation civile au profit de ce dernier 15.

En toute hypothèse, l’actionnaire qui agit seul devra supporter personnellement les coûts parfois importants de la procédure.

Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation

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Parallèlement à l’action publique exercée par le ministère public qui tend à voir appliquer à l’auteur d’une infraction une sanction pénale, l’action civile, exercée par la victime de cette infraction, vise à obtenir réparation du préjudicesubi, par l’obtention de dommages et intérêts, la restitution de la chose objet de l’infraction et le remboursement des frais du procès.

Cette demande de justice privée présente une acuité particulière dans le procès pénal financier à raison du nombre important de personnes pouvant être condamnées à des dommages et intérêts. Il résulte en effet de l’article 480-1 duCode de procédure pénale que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts. Ce principe de solidarité s’applique de façon très générale aux auteurs principaux et aux complices de l’infraction commise 1.

Le champ d’application ratione personae de l’action civile est plus large que celui de l’action publique : en effet, si l’action publique ne peut être prononcée que contre les auteurs et complices de l’infraction, puisqu’elle tend au prononcé d’une peine personnelle, l’action civile, du moins si elle est portée devant les juridictions non répressives, peut s’étendre à toute personne tenue civilement.

Mais dans le même temps, l’exercice de l’action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites posées par le Code de procédure pénale : le juge correctionnel ne peut valablement prononcer des dommages et intérêts qu’au profit de ceux « qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » 2.

L’action civile est alors irrecevable devant le juge pénal si l’infraction commise porte exclusivement atteinte à l’ordre public ou à une autre victime que celle qui demande réparation. Or on constate l’hostilité en général de lajurisprudence à recevoir l’action civile pour de nombreuses infractions du droit pénal des affaires, présumées ne porter atteinte qu’à l’intérêt général.

Mais simultanément, on relève une nette tendance des victimes à se faire entendre lors du procès pénal, qui n’épargne pas le droit pénal des affaires : action collective d’associés minoritaires regroupés au sein d’association. Lapromotion de l’idée de gouvernance d’entreprise par les lois no 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques et no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, n’est pas étrangère au développement de la « victimologie » en droit pénal des affaires.

Le particularisme de l’action civile concerne donc tant les modalités diversifiées d’exercice de l’action civile (I) que l’encadrement strict de cette action (II).

I. Les modalités diversifiées d’exercice de l’action civile en droit pénal des affaires

Le droit pénal des affaires a importé du droit des sociétés les diverses modalités d’action à la disposition des actionnaires. L’action civile devant les juridictions répressives peut être exercée selon les modes d’action que connaît le droit commun des sociétés 3 : l’action ut universi et ut singuli (A) ainsi que l’action individuelle (B).

A. La réparation du préjudice social : l’action ut singuli

En principe, l’action civile, lorsqu’elle est le fait d’un dirigeant social, est exercée ut universi. Mais lorsque laresponsabilité de ce dernier est engagée, il ne met alors aucun empressement à « tresser la corde de chanvre qui le servira à le pendre » 4. C’est pourquoi la défense de la société doit alors être assurée par d’autres voies.

Aussi, lorsque l’associé demande réparation du préjudice causé à la société, il peut exercer lui-même l’action ut singuli au nom et pour le compte de la société 5. Cette action, qui a un caractère subsidiaire, suppose l’inaction dudirigeant social ayant vocation à représenter juridiquement la société 6, ainsi que la mise en cause de ce dernier à l’instance. Cette action ne peut être entravée d’une quelconque façon 7 : toute clause statutaire ayant pour effet de subordonner l’action en responsabilité à une autorisation ou à un avis de l’assemblée générale et toute clause statutaire de renonciation par les salariés à une telle action est réputée non écrite. Par ailleurs, le quitus donné par l’assemblée générale ne peut faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité. En cas de succès d’une telle action ut singuli, les dommages et intérêts sont versés à la société et l’actionnaire ayant triomphé ne peut obtenir dujuge la condamnation de l’auteur de l’infraction sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, ce qui explique en partie le recours peu fréquent dans le passé à ce type d’action.

Cette prérogative peut être exercée par un associé agissant seul, même titulaire que d’une seule part ou action, fût elle acquise après les faits dont la société se plaint par son intermédiaire.

Récemment, cette action ut singuli a connu un regain d’intérêt dans les sociétés de capitaux, et plus particulièrement dans les sociétés cotées, en raison des pouvoirs conférés par la loi aux associations en vue de se constituer partie civile. Deux catégories d’associations d’actionnaires peuvent valablement se constituer 8.

Les associations agréées de défense des investisseurs. Ces associations ayant pour objet la défense des épargnants qui ont placé leur économie en valeurs mobilières ou en produits financiers ne pouvaient classiquement agir qu’à des conditions très restrictives. La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a assoupli ces règles en créant un article L. 452-1 du Code monétaire et financier aux termes duquel :

« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers peuvent agir en justice devant toutes les juridictions, même par voie de constitution de partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux ».

Ces associations sont :

_ les associations agréées dans les conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elles justifient de six mois d’existence et, pendant cette même période, d’au moins 200 membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d’honorabilité et de compétence fixées par décret ;

_ les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définies par l’article L. 225-120 du Code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l’Autorité des marchés financiers.

Toutefois, ces pouvoirs nouveaux octroyés aux associations d’actionnaires doivent s’accompagner d’une transparence accrue. En conséquence, ces associations doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, qui doivent être fournis au président du tribunal à l’appui de la demande en justice 9.

Ces associations peuvent alors agir devant l’ensemble des juridictions pénales comme civiles relativement aux faits portant un préjudice à l’intérêt collectif des investisseurs. En outre, elles peuvent, devant ces mêmes juridictions, agir en réparation du préjudice individuel causé à l’un de leurs membres, à condition de bénéficier d’un mandat écrit de ce dernier.

Les associations de défense d’actionnaires. Les associations justifiant d’une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Le pourcentage exigé est réduit si le capital social est supérieur à 750.000 € 10.

Si elles ont communiqué leurs statuts à la société et à l’Autorité des marchés financiers, ces associations d’actionnaires peuvent notamment agir en responsabilité pénale comme civile contre les administrateurs pour demander la réparation d’un préjudice social, à l’exclusion d’un préjudice individuel d’un actionnaire.

Les deux modes d’exercice de l’action sociale _ ut universi et ut singuli _ paraissent devoir être considérés comme alternatifs. Pourtant, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la possibilité pour un associé ou un actionnaire de présenter une demande au profit de la société, par l’action ut singuli, est un droit qui lui appartient en propre. En conséquence, cet actionnaire demeure présent à l’instance pénale et peut former les voies de recours pour la société, même si les dirigeants ont dans un second temps exercé l’action sociale ut universi 11.

B. La réparation du préjudice individuel de l’associé : l’action individuelle

La réparation d’un tel préjudice personnel de l’associé, distinct de celui subi par la société, a été longtemps marginalisée au profit de la toute puissante action sociale 12 : un associé a été déclaré irrecevable à se constituer partie civile lors d’une poursuite pénale pour abus de biens sociaux en vue d’obtenir des dommages et intérêts en réparation de la perte de valeur de ce titre, dans la mesure où ce préjudice est dérivé.

En revanche, est recevable la constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux en écriture, d’escroquerie et de présentation de bilan inexact émanant d’un actionnaire agissant à titre individuel qui, à la suite de faux renseignements donnés par le conseil d’administration sur la prospérité d’une société, a acheté des actions 13.

En effet, la falsification des documents comptables peut être constitutive du délit d’usage de faux en écriture de commerce ouvrant à ce titre droit à réparation à l’associé agissant à titre individuel 14.

Au demeurant, la falsification de documents comptables peut à l’évidence être constitutive des manoeuvres de l’escroquerie visées par l’article 313-1 du Code pénal. En effet, la présentation délibérée à un cessionnaire de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat constitue, selon la Cour de cassation, un élément matériel caractéristique de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour but de déterminer le cessionnaire de parts sociales à lapayer à un prix supérieur à leur valeur réelle, justifiant réparation civile au profit de ce dernier 15.

En toute hypothèse, l’actionnaire qui agit seul devra supporter personnellement les coûts parfois importants de la procédure.

II. L’encadrement strict de l’action civile

C’est le principe général de l’article 2 du Code de procédure pénale qu’applique avec une particulière rigueur lajurisprudence, en encadrant très strictement la recevabilité de l’action civile, notamment en matière de délits dudroit des sociétés (A) et de délits boursiers (B).

A. Encadrement de l’action civile et délits du droit des sociétés

1. Action civile et abus de biens sociaux

Sont recevables à exercer l’action civile au sens de l’article 2 du Code de procédure pénale 16 :

La société victime des abus 17. L’action civile étant demeurée dans le patrimoine de la société absorbée, la société absorbante, par l’effet de la fusion, est recevable à se constituer partie civile en réparation du dommage d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux 18.

Les dirigeants sociaux ou le liquidateur 19La société peut donc se constituer partie civile par l’intermédiaire de son représentant légal : président, directeur général, gérant, administrateur 20 ou encore liquidateur, du moment qu’il n’a pas été procédé à la clôture des opérations de liquidation 21. S’agissant du commissaire à l’exécution du plan, laCour de cassation est venu préciser les domaines respectifs des articles L. 654-17 et L. 626-25 du Code de commerce : sur le fondement du premier de ces textes, le commissaire à l’exécution du plan peut se constituer partie civile des seuls chefs de banqueroute et des autres infractions spécifiques à la procédure collective ; sur le fondement dusecond, il peut se constituer partie civile du chef de toutes les autres infractions pénales visées aux poursuites, dont notamment l’abus de biens sociaux 22.

L’associé ou l’actionnaire agissant ut singuli au nom de la société 23. En pareil cas, l’associé n’est pas soumis à l’obligation de mettre la société en cause 24du moins devant les juridictions d’instruction 25. Mais en pareille hypothèse, les dommages et intérêts seront là encore alloués, non à l’actionnaire, mais à la société elle-même. Celaexplique sans doute le nombre réduit de décisions de justice rendue à la suite d’une telle action 26.

Si elle est strictement encadrée, la constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux, lorsqu’elle est recevable, n’est nullement exclusive de l’ouverture d’une procédure de mise en redressement judiciaire personnel dudirigeant social en application de l’article L. 624-5-3° du Code de commerce et d’une procédure de faillite personnelle en application de l’article L. 625-4 du Code de commerce 27.

La constitution de partie civile du chef d’abus de biens sociaux n’est pas davantage exclusive de l’action en comblement de passif, dans la mesure où ces deux actions ont des objets totalement distincts. Cette position est partagée tant par la chambre criminelle 28 que par la chambre commerciale de la Haute juridiction 29.

Sont en revanche irrecevables à exercer l’action civile :

L’associé agissant à titre personnel. L’action civile individuelle d’un associé qui demande réparation de son préjudicepersonnel résultant d’un abus de biens sociaux a longtemps donné lieu à des hésitations jurisprudentielles. Dans un premier temps, la Cour de cassation s’est montrée hostile à l’action individuelle de l’actionnaire, dans la mesure où son préjudice a été considéré comme indirect 30. Dans un second temps, la Haute juridiction a abandonné cette position en accueillant la constitution de partie civile des actionnaires ou des associés 31. Puis, la Cour de cassation est revenue à sa position initiale : dans deux arrêts rendus le même jour, elle a jugé que la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements de ses dirigeants 32 et la dévalorisation du capital d’une société due à un délit d’abus de pouvoir de ses dirigeants 33 constituent « non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ».

Cette position de la chambre criminelle, jamais démentie depuis 34, doit être d’autant plus approuvée que lachambre commerciale juge de son côté irrecevable l’action en responsabilité civile des associés contre leurs dirigeants pour demander réparation de la dévalorisation de leurs titres 35.

Pour les mêmes motifs, les actionnaires agissant à titre individuel du chef d’abus de biens sociaux ne sont pas davantage recevables à demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de présenter de telles demandes 36.

Les créanciers dans la mesure où ils ne souffrent que d’un préjudice indirect, dont la réparation ne peut être demandée qu’à la juridiction civile 37. En revanche, les créanciers pourront, en cas de cessation des paiements de lasociété, se constituer partie civile du chef de banqueroute par détournement d’actifs s’ils établissent un préjudiceparticulier distinct du montant de leur créance 38.

_ Pour les mêmes motifs que les créanciers, les salariés 39 et les syndicats 40. Pour déclarer recevable laconstitution de partie civile d’un syndicat professionnel du chef d’abus de biens sociaux, les juges du fond avaient affirmé que, dans la mesure où des primes attribuées aux salariés au titre de la réserve spéciale de participation évoluent de manière linéaire et croissante avec le bénéfice net de l’entreprise, les abus de biens sociaux commis par le dirigeant social ont eu pour effet d’en diminuer le montant. La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « ladiminution du montant des primes perçues par les salariés n’est qu’une conséquence indirecte des abus de biens sociaux ». Cet arrêt s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle classique de la chambre criminelle, jugeant irrecevable l’action civile de tout syndicat du chef d’abus de biens sociaux : en effet, la simple allégation d’infraction dont se serait rendu coupable le dirigeant social est insuffisante à caractériser « l’intérêt collectif de la profession » que le syndicat représente au sens de l’article L. 411-11 du Code du travail 41.

La caution. Le préjudice invoqué par des cautions d’obligations souscrites par une société dont les dirigeants sont poursuivis pour abus de biens sociaux ne découle pas directement des infractions poursuivies et ne résulte que de leurs engagements contractuels 42.

Le commissaire aux comptes. Ne peut pas davantage se prévaloir d’un préjudice personnel découlant directement de l’infraction le commissaire aux comptes de la société victime d’abus 43.

Les représentants de la puissance publique. Il semble résulter implicitement d’un arrêt de la chambre criminelle du14 mai 2005 que la constitution de partie civile d’un président de conseil général soit recevable, à la condition qu’elle soit présentée par ce dernier en application de l’article L. 4231-7 du Code général des collectivités territoriales au stade de l’instruction préparatoire 44. Pour autant, la chambre criminelle ne semble pas encline à ouvrir davantage l’action civile du chef d’abus de biens sociaux à la puissance publique. En l’espèce, l’agent judiciaire du Trésor s’était constitué partie civile de ce chef en invoquant le préjudice causé par le détournement d’aides publiques accordées en vue durachat d’une société par une autre, mise en liquidation judiciaire. La Cour de cassation, faisant une stricte application de l’article 2 du Code de procédure pénale, juge irrecevable cette demande, au motif que le préjudice causé à l’État, résultant du versement de subventions publiques à une société dont les dirigeants avaient abusé des biens, n’était qu’indirect 45.

2. Action civile et délits comptables

Le délit de présentation de bilan inexact est destiné à assurer la foi due à la comptabilité d’une entreprise. En conséquence, pour que la constitution de partie civile soit, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale, recevable, la présentation litigieuse doit avoir déterminé la remise des fonds par la victime 46. Sera en conséquence irrecevable la constitution des associés si la présentation ou la publication des comptes n’a été déterminante, ni de ladécision de cessionnaire de prendre une participation dans la société, ni de l’évaluation des titres cédés. En revanche, sera recevable la constitution du cessionnaire des titres ayant été déterminé par la présentation ou la publication dufaux bila47du créancier 48 ou du banquier de l’entreprise 49. Cette position, admettant largement les constitutions de partie civile en matière de publication ou de présentation de comptes inexacts, diverge de celle adoptée par la Cour de cassation en matière d’abus de biens sociaux 50. Elle s’explique car si un associé ne subit pas de préjudice personnel direct lorsque la baisse de la valeur de ses titres provient de perte affectant l’actif social et résultant de la faute des dirigeants sociaux, en revanche, il subit un préjudice personnel direct lorsqu’il se plaint d’une dévalorisation de ses titres due à de mauvaises informations reçues des dirigeants 51.

Dans le même ordre d’idées, en matière de répartition de dividendes fictifs, l’action civile ne peut être exercée que par la société en vue d’obtenir le reversement des sommes irrégulièrement réparties 52 ou par les actionnaires exerçant l’action individuelle lorsqu’ils ont subi un préjudice personnel du fait de la répartition irrégulière 53.

B. Encadrement de l’action civile et délits boursiers

Ici, la victime en matière boursière est en général « superbement ignorée » 54.

Il convient de relever que selon la loi no 2003-706 du 1er août 2003, l’autorité des marchés financiers peut désormais se constituer partie civile du chef de tous les délits boursiers (délit d’initié, délit de manipulation de cours ou délit de fausse information). Mais en pareille hypothèse, afin de ne pas être simultanément et juge et partie et respecter le principe d’impartialité objective posé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle ne peut alors engager de procédure administrative à raison de ces mêmes faits pour manquement boursier.

1 S’agissant du délit d’initié, la Cour de cassation, en application de l’article 2 du Code de procédure pénale et après quelques hésitations 55, a, par deux arrêts du même jour, déclaré irrecevable l’action individuelle de l’actionnaire au motif que son préjudice est indirect 56.

En définitive, seuls les actionnaires ou les associés peuvent, dans le cadre de l’action sociale ut singuli, se constituer partie civile du chef de délit d’initié, comme d’ailleurs de toute autre infraction du droit pénal des affaires 57. Mais en pareille hypothèse, les dommages et intérêts seront à nouveau alloués, non à l’actionnaire, mais à la société elle-même.

2 S’agissant du délit de fausse information, la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l’auteur de la fausse information est souvent accompagnée en pratique judiciaire d’une constitution de partie civile.

Cette action civile sera exercée le plus souvent par les porteurs de titres de la société émettrice 58. Deux préjudices distincts peuvent être retenus 59.

En premier lieu, le préjudice relatif aux « titres acquis après la diffusion des fausses informations » a pu donner lieu à des dommages et intérêt fixés dans un premier temps à la différence entre le cours du titre avant et après la fausse information 60 puis dans un second temps plus généreusement à hauteur du prix de souscription 61.

En second lieu, le préjudice relatif aux « titres acquis antérieurement à la diffusion de fausses informations ». Lachambre criminelle de la Cour de cassation s’est toujours refusée à ce jour d’indemniser le préjudice tenant à laconservation des titres acquis avant la fausse information, au motif qu’il ne présente pas de caractère de certitude.

Il convient toutefois de souligner que ce préjudice pourrait être réparé sur le fondement de la perte de la chance d’éviter le dommage consistant en la perte du prix d’acquisition des titres 62. Or la perte d’une chance réelle et sérieuse constitue bien, tant en droit civil qu’en droit pénal, un préjudice certain ouvrant droit à réparation.

La constitution de partie civile peut ensuite émaner de la société elle-même à raison de la faute de ses dirigeants 63, à condition toutefois que la personne morale n’ait pas été condamnée pénalement du chef de diffusion de fausse information.

En définitive, on constate chez le juge pénal une appréciation divergente de la recevabilité de la constitution de partie civile selon les délits de droit des sociétés ou parfois même s’agissant du même délit, de flux et de reflux. Cette incertitude témoigne de la volonté du juge tout à la fois de protéger la seule société et de ne pas ostraciser totalement les victimes des infractions pénales, dans le contexte actuel qui leur est propice.

 Renaud Salomon, Conseiller référendaire de la cour de cassation
1 –

(1) Cass. crim., 24 octobre 1989, Bull. crim., no 380.

2 –

(2) C. pén., art. 2 ; Cass. Ass. plén., 12 janvier 1979, JCP G 1980. II. 19335, rapport A. Ponsard, obs. M.-E. Cartier.

3 –

(3) R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 188.

4 –

(4) M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 18e éd., no 314.

5 –

(5) C. civ., art. 1843-5.

6 –

(6) Cass. crim., 12 décembre 2000, Rev. sociétés 2001, p. 323, note A. Constantin.

7 –

(7) C. civ., art. 1843-5 ; C. com., art. L. 223-22, al. 3 et L. 225-252.

8 –

(8) R. Salomon, Précis de droit commercial, PUF 2005, p. 284-285.

9 –

(9) C. mon. fin., art. L. 452-2, al. 4

10 –

(10) C. com., art. L. 225-120-I.

11 –

(11) Cass. crim., 12 décembre 2000, Dr. pén. 2001, comm. no 48, note J.-H. Robert.

12 –

(12) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. Joly 2001, p. 497 ; comparer en matière civile, Cass. com., 1er avril 1997, Bull. Joly 1998, p. 650, note J.-F. Barbièri.

13 –

(13) Cass. crim., 5 novembre 1991, Rev. sociétés 1992, p. 97, note B. Bouloc ; sur l’ensemble de la question : R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 272-273 ; R. Salomon, note sous Cass. crim., 30 juin 2004, Dr. sociétés, janvier 2005, comm. no 19.

14 –

(14) Cass. crim., 24 mars 1984, D. 1986, p. 125, note J. Cosson.

15 –

(15) Cass. crim., 18 janvier 1988, Rev. sociétés 1988, p. 576, note B. Bouloc ; 9 août 1989, Rev. sociétés 1990, p. 63, note B. Bouloc.

16 –

(16) R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 279-280.

17 –

(17) Cass. crim., 16 décembre 1999, Dr. pén., juin 1999, comm. no 84.

18 –

(18) Cass. crim., 7 avril 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 154, note R. Salomon.

19 –

(19) Cass. crim., 12 octobre 1995, Dr. pén. 1996, comm. no 46 ; 27 février 2002, D. 2002, no 28, AJ, p. 2258.

20 –

(20) Cass. crim., 27 février 2002, D. 2002, p. 2258.

21 –

(21) Cass. crim., 28 novembre 1977, Bull. crim. no 372 ; 12 octobre 1995, Dr. pénal 1996, comm. no 46, note J.-H. Robert ; 27 février 2002, D. 2002, p. 2258 ; 8 mars 2006, Dr. sociétés 2006, comm. no 115, note R. Salomon.

22 –

(22) Cass. crim., 17 novembre 2004, Dr. sociétés 2005, comm. no 58, note R. Salomon.

23 –

(23) C. com., art. L. 225-252 ; Cass. crim., 12 décembre 2000, Dr. pén., avril 2001, comm. no 48.

24 –

(24) Cass. crim., 2 avril 2003, Dr. pén., septembre 2003, p. 9.

25 –

(25) Cass. crim., 3 octobre 2007, Dr. sociétés, décembre 2007, note R. Salomon.

26 –

(26) Cass. crim., 19 octobre 1978, Bull. crim. no 282, Rev. sociétés 1979, p. 872, note B. Bouloc, D. 1979, p. 153 note J.-C. ; 6 octobre 1980, Rev. sociétés 1981, p. 133, note B. Bouloc ; 12 décembre 2000, Bull. crim. no 372, Dr. pén. 2001, comm. no 48, note J.-H. Robert, Rev. sociétés 2001, p. 865, note B. Bouloc.

27 –

(27) Cass. com., 4 janvier 2005, Dr. sociétés, avril 2005, comm. no 68, note J.-P. Legros.

28 –

(28) Cass. crim., 29 octobre 1996, Rev. sociétés 1997, p. 377, note B. Bouloc, RJDA 10/1997, no 1308, p. 895 ; 9 octobre 1997, Dr. sociétés 1998, comm. no 59, note Y. Chaput ; 13 juin et 21 novembre 2001, RJDA 3/2002, no 287, p. 240.

29 –

(29) Cass. com., 29 février 2000, Bull. Joly 2000, p. 597, note B. Saintourens, D. 2000, AJ, p. 158, note A. Lienhard, Rev. proc. coll. 2000, p. 136, note Martin Serf, RTD com. 2001, p. 239, note C. Mascala, RJDA 2000/5, no 580, p. 457, D. 2002, somm. comm., p. 79, obs. F. Derrida ; 27 novembre 2001, RJDA 2002, no 417, p. 354, Dr. sociétés 2002, comm. no 88.

30 –

(30) Cass. crim., 12 février 1959, Bull. crim. no 103.

31 –

(31) Cass. crim., 6 janvier 1970, Rev. sociétés 1971, p. 25, note B. Bouloc ; 25 novembre 1975, Bull. crim. no 257, JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty, Rev. sociétés 1976, p. 655, note B. Bouloc ; 26 mai 1994, RJDA 10/1994, no 1030 ; 11 janvier 1996, Dr. pén. 1996, comm. no 110, note J.-H. Robert.

32 –

(32) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim. no 373, Rev. sociétés 2001, p. 394, note B. Bouloc ; Bull. Joly 2001, p. 500, note J.-F. Barbièri.

33 –

(33) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim. no 378 ; Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert ; D. 2001, p. 926, note Boizard ; Rev. sociétés 2001, p. 399, note B. Bouloc.

34 –

(34) Cass. crim., 5 mars 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 59, note R. Salomon.

35 –

(35) Cass. com., 1er avril 1997, Bull. Joly 1997, p. 650, § 248, note J.-F. Barbièri.

36 –

(36) Cass. com., 14 décembre 2004, D. Aff. 2005, p. 432.

37 –

(37) Cass. crim., 9 novembre 1992, RJDA 1/1993, no 28 ; 27 mai 1995, Bull. crim., no 236.

38 –

(38) Cass. crim., 31 janvier 1996, D. Aff. 1996, p. 558 ; 4 décembre 1997, Dr. pén. 1998, comm. no 52.

39 –

(39) Cass. crim., 7 mars 2000, RJDA 9-10/2000, no 875.

40 –

(40) Cass. crim., 15 mai 1999, RJDA 11/1999, no 1214 ; 27 octobre 1999, RJDA 3/2000, no 285 ; 28 janvier 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 158, note R. Salomon.

41 –

(41) Cass. crim., 27 novembre 1991, Bull. crim., no439 ; 11 mai 1999, Bull. crim., no 89, RJDA 11/1999, no 1214 ; 27 octobre 1999, Bull. crim., no 236, Rev. sociétés 2000, p. 364, note B. Bouloc, RJDA 3/2000, no 285.

42 –

(42) Cass. crim., 25 novembre 1975, Bull. crim., no 257 ; JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty.

43 –

(43) Cass. crim., 29 novembre 1960, Bull. crim., no 553.

44 –

(44) Cass. crim., 14 mai 2005, Bull. crim., no 97.

45 –

(45) Cass. crim., 28 février 2006, Dr. sociétés 2006, comm. no 95, note R. Salomon.

46 –

(46) Cass. crim., 30 janvier 2002, Bull. crim., no 373 ; 5 mai 2004, Dr. sociétés, août-septembre 2004, comm. no 159, note R. Salomon.

47 –

(47) Cass. crim., 5 novembre 1991 ; Rev. sociétés 1992, p. 97, note B. Bouloc ; 30 janvier 2002, Dr. pén., juin 2002, comm. no73.

48 –

(48) Cass. crim., 3 avril 1995, Dr. pén., décembre 1995, comm. no 288.

49 –

(49) Cass. crim., 13 février 1997, Rev. sociétés 1997, p. 575, note B. Bouloc.

50 –

(50) Cass. crim., 13 décembre 2000, Bull. crim., no 373.

51 –

(51) Rapport de la Cour de cassation 2002, p. 540 ; R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 274.

52 –

(52) CA Aix-en-Provence, 2 avril 1992, Juris-Data no 042228.

53 –

(53) Cass. crim., 4 novembre 1969, D. 1970, somm. 833 ; R. Salomon, Précis de droit commercial, préc., p. 276.

54 –

(54) A. Viandier, Observations sur le délit d’utilisation d’une information privilégiée, Bull. Joly Bourse 1992, p. 253.

55 –

(55) Cass. crim., 6 janvier 1970, Rev. sociétés 1971, p. 25, note B. Bouloc ; 25 novembre 1975, Bull. crim., no 257 ; JCP G 1976. II. 18476, note M. Delmas-Marty, Rev. sociétés 1976, p. 657, note B. Bouloc ; 11 janvier 1996, Bull. crim., no 16.

56 –

(56) Cass. crim., 13 décembre 2000, Leonarduzzi, Bull. crim., no 373, Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert ; Rev. sociétés 2001, p. 394, note B. Bouloc, Bull. Joly 2001, p. 500, note J.-F. Barbièri ; 13 décembre 2000, Bourgeois et Castellan, Bull. crim. no 378, Dr. pén. 2001, comm. no 47, note J.-H. Robert, D. 2001, p. 926, note Boizard, Rev. sociétés 2001, p. 399, note B. Bouloc.

57 –

(57) C. com., art. L. 225-252.

58 –

(58) Cass. crim., 15 mars 1993, Bull. crim., no 113 ; Bull. Joly Bourse 1993, p. 365, note M. Jeantin ; D. 1993, jur. p. 610, note C. Ducouloux-Favard ; Banque et droit 1993, no 32, p. 21, note F. Peltier et H. de Vauplane.

59 –

(59) Lamy, Droit pénal des affaires 2005, no 1277.

60 –

(60) Cass. crim., 15 mars 1993, préc.

61 –

(61) T. corr. Paris, 17 décembre 1997, Affaire du comptoir des entrepreneurs, Bull. Joly 1998, p. 485, note N. Rontchevsky ; 27 décembre 1998, Bull. Joly 1998, p. 927, note N. Rontchevsky.

62 –

(62) H. de Vauplane et O. Simart, Délits boursiers : propositions de réforme pour une répartition des compétences répressives selon le caractère économique ou moral de l’infraction, RD banc. bour. 1997, p. 85.

63 –

(63) T. corr. Paris, 17 décembre 1997, Comptoir des entrepreneurs, Bull. Joly 1998, p. 485, note N. Rontchevsky.

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

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De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

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Abus de biens sociaux et l’exigence d’un préjudice personnel de l’associé partie civile no 13-87224, décembre 2014 Cour de cassation chambre criminelle,

0

La chambre commerciale de la Cour de cassation est constante : un associé ne peut jamais obtenir du dirigeant fautif réparation de son préjudice personnel, si celui-ci n’est que le reflet du préjudice social (F. Danos, « La réparation du préjudice individuel de l’actionnaire » : RJDA 2008, p. 471). Aussi la dépréciation de ses droits sociaux n’est-elle, par exemple, que la conséquence du dommage subi par la personne morale elle-même, de sorte que les associés peuvent uniquement exercer l’action sociale, au nom et pour le compte de la société.

De manière tout aussi constante, et à plus forte raison, la chambre criminelle retient une logique identique lorsque l’action en réparation emprunte la voie de l’action civile, suite à un abus de biens sociaux commis par le dirigeant (v. Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-80387 ; Cass. crim., 4 avr. 2001, n° 00-80406 ; Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-84728). Ce faisant, elle applique en effet l’article 2 du Code de procédure pénale, qui dispose : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ». Aussi est-ce sans surprise que, par un moyen relevé d’office, la chambre criminelle applique cette solution à une collectivité territoriale, associée d’une société d’économie mixte à qui elle verse des subventions.

 Pour comprendre l’apport de l’arrêt, et la raison de sa diffusion, il doit être mis en relation avec une QPC formée dans la même affaire (D. actu 6 janv. 2015, obs. S. Fucini). Le demandeur au pourvoi avait invoqué un défaut d’égalité devant la justice, aux motifs que la constitution de partie civile des collectivités territoriales associées de sociétés d’économie mixte pour préjudice subi du fait d’un abus de biens sociaux était recevable, tandis que celle des associés privés de sociétés commerciales ne l’était pas. La chambre criminelle avait déclaré cette question irrecevable, aux motifs qu’elle ne mettait pas en cause la conformité des dispositions à la Constitution.
 En cassant l’arrêt d’appel qui avait fait droit à l’action civile de la collectivité, la chambre criminelle règle ici la question, mettant sa jurisprudence à l’abri de tout grief d’inégalité devant la justice : nul associé, qu’il soit personne privée ou publique, ne peut désormais invoquer un préjudice indirect.
Commentaire de  , professeur de droit privé à l’université de Cergy-Pontoise

Le supposé abus des biens sociaux que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE s’estime victime n’est pas un préjudice direct et personnel de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

 

 

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Dans le cas du délit d’abus de biens sociaux, la victime de l’infraction est la société d’après Marie-Christine Sordino, professeur à l’université de Montpellier, directrice de l’équipe de droit pénal (EDPM-UMR5815 Dynamiques du droit)

0

En droit pénal des sociétés et, notamment, dans le cas du délit d’abus de biens sociaux, la victime de l’infraction est la société. En conséquence, les dirigeants agissant ut universi sont fondés à exercer l’action civile. Le cas de l’actionnaire a, en revanche, fluctué depuis quelques années. Après une large admission, la chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans lequel elle considère que l’actionnaire ne subit qu’un préjudice indirect, sauf dans le cas où il exerce l’action sociale ut singuli9. Les dommages et intérêts obtenus entrent alors dans le patrimoine social. En revanche, ne sont pas recevables à exercer l’action civile les créanciers10, les salariés, les commissaires aux comptes11, dont le préjudice n’est qu’indirect12.

 

 

Pour trouver une motivation, la cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016 a dénaturé le sens clair d’une attestation CISCO produite par le plaignant RANARISON Tsilavo

0

 

RANDRIARIMALALA Herinavalona dans son arrêt du 13 mai 2016 a condamné Solo à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler au plaignant, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, pour un délit d’abus de biens sociaux

L’argument de la Cour d’appel est « que la Société CISCO a nié l’existence de la Société Emergent Network  comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits »

La cour d’appel se base sur une attestation CISCO du 26 novembre 2013 produite par le plaignant RANARISON Tsilavo NEXTHOPE.

 

 

Mais sur le site web de cisco c’est bien écrit que  » Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement. » 

En terme clair, tout le monde peut vendre des produits CISCO, nul besoin d’obtenir une quelconque autorisation pour vendre des matériels de marque CISCO comme d’ailleurs les autres produits informatiques.

Si vous souhaitez acheter du matériel Cisco, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez acheter du matériel directement auprès de Cisco ou auprès des revendeurs certifiés Cisco. Vous avez également le choix entre du matériel nouveau ou d’occasion. Le matériel Cisco peut être revendu ou loué librement.
https://www.cisco.com/c/fr_ca/products/warranty-listing/hw-sw-relicensing-program-fr.html

 

En fait, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le plaignant,  a fourni  une attestation expresse et sur mesure de chez CISCO en langue anglaise pour essayer de persuader la chaîne pénale malgache que la vente des produits CISCO est soumise à autorisation

La traduction erronée sur mesure de l’attestation de la société CISCO du 26 novembre 2013 produite par RANARISON Tsilavo sur sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015 traitée en express par le Procureur général d’Antananarivo.

 

 

 

  1. L’attestation en langue anglaise du 26 novembre 2013 est la suivante
    «  and the above mentionned company is NOT an Authorized Cisco Channel Partner in Madagascar. ”

 

 

 

 

  1. La traduction effectuée par Google traduction est la suivante :
    « et la société ci-dessus n’est pas un partenaire de distribution Cisco agréé à Madagascar. »

 

 

 

  1. La traduction effectuée par RAZAFIMAHARO Henriette traductrice assermentée près des Cours et Tribunaux à Madagascar est la suivante :
    «  Et que la compagnie mentionnée sus-dessus n’est pas un Partenaire Autorisé de Cisco Channel Partner à Madagascar. »

 

 

  1. La traduction effectuée par GOURON Christine, traductrice assermentée près de la Cour d’appel d’Orléans (France) est la suivante :
    «  Et que la société ci-dessus mentionnée n’est pas un partenaire Agrée de la Chaîne Cisco Madagascar. »

 

 

 

  1. L’interprétation de la Cour d’appel d’Antananarivo du 13 mai 2016, présidée par RANDRIARIMALALA Herinavalona est la suivante :
    « Or, il résulte de la pièce du dossier, cote 236, que la société CISCO a nié l’existence de la société EMERGENT NETWORK comme partenaire commercial autorisé à distribuer ses produits »
    RANDRIARIMALALA Herinavalona a rajouté « autorisé à distribuer ses produits » QUI N’EXISTE PAS DANS L’ATTESTATION.

 

  1. RANDRIARIMALALA Herinavalona ne peut pas ignorer la loi N° 2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence à Madagascar article 2 qui dit que « Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie »

 

 

  1. Le Ministère du Commerce et de la consommation malgache a confirmé le 24 mai 2018 notre demande de précision sur la revente des produits CISCO SYSTEM à Madagascar

En réponse à votre lettre citée en référence et relative à une demande d’attestation pour être revendeur de produits de la société CISCO SYSTEM.
J’ai l’honneur de vous faire connaître que conformément à l’article2, alinéa 1 de la loi n°2005-020 du 17 octobre 2005, « toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires ».
Cette loi régit l’activité de commerce en général et il n’ya pas de texte spécifique pour la vente ou revente des produits de Société comme CISCO.
Le Secrétaire Général du Ministère du commerce et de la consommation de Madagascar

 

 

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Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé pour un délit d’abus des biens sociaux -Droit pénal des affaires – Corinne Mascala – D. 2018. 1723

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Irrecevabilité de la constitution de partie civile d’un associé ou actionnaire
L’action civile peut être exercée par « tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » (art. 2 c. pr. pén. ou art. 6 c. pr. pén.malgache). ).

La détermination de la victime d’un abus de biens sociaux a souvent soulevé des difficultés. La victime doit apporter la preuve que le préjudice qu’elle subit du fait de l’infraction est actuel, personnel et direct. La victime d’un abus de biens sociaux titulaire de l’action civile ne peut être que la société elle-même qui est la seule à subir un préjudice personnel et direct découlant des actes contraires à l’intérêt social commis par le dirigeant.

La jurisprudence de la chambre criminelle est claire et d’une constance sans faille : toute autre personne en son nom personnel – créanciers, associés, actionnaires, salariés… – est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer qu’elle subit un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale ou à agir au titre de l’action ut singuli au nom de la personne morale (Crim. 27 juin 1995, n° 94-84.648, Rev. sociétés 1995. 746, note B. Bouloc ; RSC 1996. 136, obs. J.-P. Dintilhac ; Dr. pénal 1996, n° 110 ; 13 déc. 2000, n° 99-84.855, Bull. crim. n° 378 ; D. 2001. 926, obs. M. Boizard ; Rev. sociétés 2001. 399, note B. Bouloc ; RSC 2001. 393, obs. J.-F. Renucci ; RTD com. 2001. 446, obs. C. Champaud et D. Danet , et 533, obs. B. Bouloc ; 16 déc. 2009, n° 08-88.305, D. 2010. 381 , et 1663, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2010. 144 ; RTD com. 2010. 443, obs. B. Bouloc ).

Il est étonnant de constater qu’il y a encore de la jurisprudence en la matière, les avocats persistant à saisir les juridictions répressives de demandes de constitution de partie civile qui sont systématiquement rejetées… la cause étant perdue d’avance par une application stricte de l’article 2 du code de procédure pénale.

L’arrêt du 22 novembre 2017 (Crim. 22 nov. 2017, n° 16-84.154, RTD com. 2018. 502, obs. B. Bouloc ) fournit une nouvelle illustration de ce rejet de la constitution de partie civile d’un actionnaire qui prétendait subir un préjudice du fait de la vente de parts sociales de la société entraînant une dépréciation de valeur. La Cour rappelle que le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société, et non à chaque actionnaire qui ne peut avoir à ce titre la qualité de victime.

En outre, la dépréciation de valeur des parts n’ouvrirait même pas le droit d’agir à titre personnel de l’actionnaire, car s’il y a préjudice il est collectif, et non personnel et distinct concernant un actionnaire en particulier
 

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D’après le dictionnaire LAMY sociétés commerciales, l’action civile des associés, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, à titre personnel est irrecevable

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Cette action était traditionnellement ouverte à l’associé pour obtenir réparation de son préjudice personnel ( Cass. crim., 9 juill. 1996, no 95-84.335, RJDA 1996, no 1480, p. 1036). Pour rendre la constitution de partie civile des associés recevable, ce préjudice devait être en relation directe avec l’abus de biens sociaux ( Cass. crim., 6 janv. 1970, no 68-92.397, Rev. sociétés 1971, p. 25 ; Cass. crim., 28 avr. 1981, no 80-90.186 ; Cass. crim., 20 févr. 1989, no 87-80.164 , rendu à propos d’actionnaires, en même temps fournisseurs de la société ; Cass. crim., 29 mai 1989, no 87-83.379 ; Cass. crim., 8 nov. 1993, no 93-80.056, BRDA 1994, no 2, p. 4 ; Cass. crim., 26 févr. 1998, no 96-86.505, Rev. sociétés 1998, p. 604, note Bouloc, rendu à propos de cessionnaires de parts sociales, ayant découvert, après leur entrée dans la société, les agissements illicites des anciens dirigeants). Et, pour la Cour de cassation ( Cass. crim., 23 juin 1980, no 80-90.692, Bull. crim., no 200, p. 523 ; Cass. crim., 5 nov. 1991, no 90-82.605, Bull. crim., no 394, p. 997), aucun texte n’exigeait même des actionnaires se constituant partie civile devant le juge d’instruction, qu’ils prouvent avoir été détenteurs de leurs titres à la date des faits frauduleux allégués à l’encontre de leurs dirigeants.

Mais cette position d’ouverture de la chambre criminelle à l’égard de l’associé agissant, non pas ut singuli (voir no 710), mais bien à titre personnel, paraît bien avoir été abandonnée à partir de 2000. En effet, dans un arrêt du 13 décembre 2000 ( Cass. crim., 13 déc. 2000, no 99-80.387, Bull. crim., no 373, p. 1135, JCP E 2001, no 14, p. 590, Bull. Joly 2001, p. 497, JCP E 2001, no 27, p. 1138, note J.-H. Robert, RJDA 2001, no 5, no 593, p. 528), la chambre criminelle a précisé que « la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ». En l’espèce donc, elle a approuvé une cour d’appel d’avoir rejeté la demande d’un actionnaire en remboursement de sa créance en compte courant et en réparation de la perte de son investissement du fait de l’abus de biens sociaux commis par le président du conseil d’administration : la créance alléguée était bien sans lien de causalité directe avec l’abus de bien social, et il n’était pas davantage démontré que la perte de valeur d’un investissement dans la société découle directement du même délit (cf. de même Cass. crim., 18 sept. 2002, no 02-81.892, Bull. Joly 2003, p. 63, RJDA 2003, no 2, no 146, p. 124).

Et, plus nettement encore, dans un arrêt du 5 décembre 2001 ( Cass. crim., 5 déc. 2001, no 01-80.065, Bull. Joly 2002, p. 492, note Le Nabasque), la Cour de cassation précise que « le délit d’abus de biens sociaux n’occasionne un dommage personnel et direct qu’à la société elle-même et non à chaque associé ».

Cela étant, dans cette nouvelle approche restrictive, on relèvera, de manière discordante, un autre arrêt ( Cass. crim., 21 nov. 2001, no 01-81.178, Bull. Joly 2002, p. 398, note S. Messaï) indiquant que dès lors que les faits reprochés dans une plainte déposée par un actionnaire et au nom de la société pour prise illégale d’intérêts par des fonctionnaires recrutés par la société et d’anciens ministres ayant eu des responsabilités dans le secteur d’activité de la société constituent également un abus de crédit de la société, il en découle un préjudice direct pour l’actionnaire. Et on notera, par ailleurs, qu’un tel préjudice direct et personnel subsiste également aux yeux de la chambre criminelle dans le cas d’un autre délit éventuellement commis par le dirigeant : celui de présentation ou de publication de comptes infidèles ( Cass. crim., 30 janv. 2002, no 01-84.256, JCP E 2002, no 14, p. 592). Mais, en revanche, s’agissant de l’abus de pouvoirs, la solution est bien la même que pour l’abus de biens sociaux : « le délit d’abus de pouvoirs commis par un dirigeant de la société cause, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même » ( Cass. crim., 11 déc. 2002, no 01-85.176, Bull. crim. no 224, p. 825, Bull. Joly 2003, p. 433, note Dezeuze, Rev. sociétés 2003, p. 145, note Bouloc).

On notera qu’a été admise devant le juge d’instruction la constitution de partie civile formée par l’actionnaire de la société mère pour un abus de biens sociaux commis au préjudice de la filiale ( Cass. crim., 6 févr. 1996, no 95-84.041, Dr. & patr. 1996, no 39, p. 83, Obs. Bertrel, BRDA 1996, no 4, p. 5, JCP éd. E 1996, II, no 837, note Renucci et Meyer). Mais, compte tenu du revirement opéré par la chambre criminelle le 13 décembre 2000, il semble bien aujourd’hui que cette recevabilité de la constitution de partie civile de l’actionnaire de la société mère implique qu’il se présente comme agissant ut singuli, c’est-à-dire exerçant l’action sociale elle-même (cf. Cass. crim., 4 avr. 2001, no 00-80.406, JCP E 2001, no 46, p. 1817, note Robert, D. 2002, p. 1475, note Scholastique).

La constitution de partie civile peut également émaner d’une association de défense d’investisseurs en valeurs mobilières, mandatée par au moins deux actionnaires ayant subi des préjudices personnels en raison de l’abus de biens sociaux (cf. C. mon. et fin., art. L. 452-2 ).

En cas de fusion, les associés de la société absorbante sont recevables personnellement à demander réparation du dommage résultant d’actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux ( Cass. crim., 2 avr. 1998, no 96-82.991, RJDA 1998, no 987, p. 723, Rev. sociétés 1998, p. 614, note Bouloc, Bull. Joly 1998, p. 969, note Barbièri, BRDA 1998, no 9, p. 4). Cette solution a été réitérée par la chambre criminelle dans un arrêt du 2 avril 2003, donc après le revirement relatif au préjudice invoqué par les actionnaires. Dans cet arrêt ( Cass. crim., 2 avr. 2003, no 02-82.674, Bull. crim., no 83, p. 326, D. 2003, p. 1504, JCP E 2003, no 968, p. 1073, RJDA 2003, no 1190, p. 1033, Bull. Joly 2003, p. 929, Rev. sociétés 2003, p. 568, note Bouloc), la Cour de cassation permet même aux associés de l’absorbante de demander réparation de dommages résultant d’actes délictueux subis par des filiales de l’absorbée.

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE Madagascar, simple associé de CONNECTIC, a obtenu 428.492 euros d’intérêts civils dans une plainte d’abus des biens sociaux à Madagascar en violation des lois malgaches : article 6 du code de procédure pénale malgache et article 181 de la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales

L’action individuelle, un préjudice personnel d’après l’avocat conseil de RANARISON Tsilavo, avocats Picovschi

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Qui peut agir ? Action individuelle et action sociale

– L’action individuelle : un préjudice personnel

En principe, seul celui qui a subi le préjudice peut agir. C’est le cas lorsque la faute commise par le dirigeant a causé un préjudice propre à un tiers ou à un associé. Dans ce cas, cette personne préjudiciée exercera une action individuelle en responsabilité contre le dirigeant fautif.

Pour intenter une telle action, elle devra prouver :

  • Que le dommage causé résulte d’une faute. Il s’agira d’une faute détachable des fonctions du dirigeant dans l’hypothèse où c’est un tiers qui intente l’action. En revanche, une simple faute de gestion suffit lorsque c’est un associé qui intente l’action (Cass. Com, 9 mars 2010, n° 08-21 .547, arrêt Gaudriot).
  • Qu’elle a subi un préjudice individuel, c’est-à-dire un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale. La jurisprudence tend, depuis 2006, à devenir de plus en plus sévère sur cette condition de préjudice distinct de celui subi par la société, ce qui rend cette action plus difficile à mettre en œuvre. On peut notamment le constater dans un arrêt de 2010 : « l’action individuelle d’une société associée d’une SARL à l’encontre du gérant est irrecevable dès lors que le préjudice invoqué, découlant, par ricochet, de celui de la société, ne revêt aucun caractère personnel » (Com. 1er juin 2010).

Lorsque cette action est exercée et qu’elle aboutit, les dommages-intérêts alloués reviennent à celui qui a agi.

– L’action sociale : un préjudice social

La règle selon laquelle seul celui qui subit peut agir, se complique lorsque le préjudicié est la société elle-même. En effet, il appartient dans ce cas, aux représentants légaux de la société d’agir pour elle, dans son intérêt. On parle dans le jargon juridique d’action sociale ut universi. Or, bien souvent, les représentants légaux sont les dirigeants eux-mêmes. C’est pourquoi en cas de faute par les dirigeants, l’action ne pourra être intentée qu’une fois ces dirigeants révoqués ou démis de leurs fonctions, par les nouveaux dirigeants.

Mais dans le cadre d’un renforcement de la responsabilité des dirigeants, la loi prévoit aussi l’action ut singuli qui peut être intentée par :

  • Un actionnaire agissant seul ;
  • Plusieurs actionnaires (détenant au moins 10% du capital) ;
  • Les créanciers de la société en cas de procédure collective.

Dans cette hypothèse, ils agissent au nom de la société. Mais cette action n’a qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’action ut universi, ce qui signifie qu’elle n’est effectuée qu’en l’absence d’action des représentants légaux.

Cette action demande une grande implication des actionnaires puisque la procédure se déroulera à leurs frais, et les dommages-intérêts alloués seront versés à la société et non aux associés.

L’action sociale ou individuelle en responsabilité contre les dirigeants fait l’objet de délais de prescription relativement courts ; c’est pourquoi il est nécessaire d’agir sans tarder pour protéger ses intérêts.

Ces actions ont toutes un point commun : elles ont pour conséquences d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, qui sera le seul, en cas de condamnation, à devoir réparer le préjudice subi. En conséquence, la société elle-même ne sera donc pas mise en cause.

Ainsi, n’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un avocat d’affaires expérimenté dès lors que vous avez un doute pour la réalisation d’une opération, ou si vous êtes poursuivis en responsabilité civile. Au fait des rouages de la vie des affaires, Avocats Picovschi saura vous conseiller la meilleure stratégie pour faire valoir vos droits.

https://www.avocats-picovschi.com/responsabilite-civile-du-dirigeant_article_469.html

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé de la société CONNECTIC, a obtenu 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros dans une plainte pour abus de biens sociaux à Madagascar

 

La victime directe et personnelle d’un délit d’abus des biens sociaux est la société elle-même et non l’associé, RANARISON Tsilavo

Action civile L'article 2 du code de procédure pénal français et l'article 6 du code de procédure pénale malgache sont identiques

D’après Maître MEILHAC, avocat à la Cour d’appel de Paris, seule la société dont les biens ont été détournés peut être considéré comme victime d’abus de biens sociaux.

https://www.avocat-meilhac.com/abus-biens-sociaux.php

VICTIME DE L’ABUS DE BIENS SOCIAUX
Seule la société dont les biens ont été détournés peut être considéré comme victime d’abus de biens sociaux. Celle-ci peut se constituer partie civile à travers son représentant légal. Comme c’est le cas pour une personne physique en cas d’abus, elle peut également être indemnisée pour son préjudice matériel et moral.

Lorsque le représentant social lui même est concerné, les associés se constituent partie civile au nom de la société. Cette opération s’effectue à travers l’action « ut singuli », mais les éventuels dommages et intérêts obtenus seront versés à la société victime.

Ainsi, la Cour de cassation considère que le délit n’occasionne un dommage indemnisable qu’à la société elle-même. De ce fait, aucun associé ne peut demander une indemnisation individuelle et ce, même s’il existe un préjudice indirect du fait de l’appauvrissement de la société.

Dans le même ordre d’idée, les créanciers, les syndicats ou le comité d’entreprise ne peuvent pas se constituer partie civile.

Pour toutes ces personnes il existe toutefois d’autres voies pour rechercher une indemnisation de la part du dirigeant fautif dans le cadre de procédures civiles.

https://www.avocat-meilhac.com/abus-biens-sociaux.php

L’action individuelle en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux d’après l’article 181 dela loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar

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RANARISON Tsilavo NEXTHOPE est un simple associé de la société malgache CONNECTIC mais il a réussi à obtenir à titre personnel 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils dans une supposée affaire d’abus des biens sociaux.

 

L’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant.
https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

En droit, il est de jurisprudence constante que l’associé, même majoritaire ou dirigeant, est irrecevable à agir à titre personnel contre le cocontractant de la société dès lors que le préjudice allégué trouve sa source dans un préjudice subi par la société, et que la réparation du préjudice subi par la société suffit à réparer par ricochet celui subi par l’associé ou le gérant (Cass. com., 17 décembre 1991, n° 89-21607 ; Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17034 ; Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23034).

Dans ces conditions, l’associé ou le gérant est dénué de tout intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. En application de cette jurisprudence constante, il a par exemple été décidé que :

  • l’associé-gérant d’une société en liquidation judiciaire est irrecevable à se prévaloir des conséquences financières et morales de la liquidation judiciaire pour tenter d’engager la responsabilité du cocontractant de la société, dès lors que « le préjudice ainsi allégué ne se distingue pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire » (Cass. com., 3 avril 2012, n° 11-11943) ;
  • les associés ne sont pas recevables à agir au titre du préjudice consistant en la perte de leur apport, dès lors que l’indemnisation de la société aurait suffi par ricochet à indemniser ce préjudice (Cass. civ. 2ème, 17 février 2011, n° 09-67906).

https://www.lettredesreseaux.com/P-1363-485-A1-l-irrecevabilite-de-l-action-de-l-associe-qui-ne-justifie-pas-d-un-prejudice-personnel-et-direct.html

La plainte de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, simple associé, est irrecevable et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut pas se voir attribuer à titre personnel et individuel les 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils d’après la loi à Madagascar

 

 

 

Article 6 – du code de procédure pénale malgache : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Article 2 – du code de procédure pénale français : l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

 

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

 

 

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

 

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