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l’action civile et l’identification des victimes de l’abus des biens sociaux d’après le livre Droit pénal spécial et des affaires de Coralie AMBROISE-CASTEROT

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RANARISON Tsilavo s’est vu attribué, à titre personnel, 428.492 euros de dommages-intérêts par les juges du fond malgache pour un supposé abus de biens sociaux perpétré par son associé, Solo

 

La Cour de cassation affirme très clairement que la seule victime de l’abus des biens sociaux est la société elle-même, aucune constitution de partie civile hormis la société dépouillée n’est admise

  

POUR ALLER PLUS LOIN DANS CETTE AFFAIRE QUI A PERMIS A RANARISON Tsilavo SIMPLE ASSOCIE DE SE VOIR ATTRIBUER 428.492 EUROS D’INTERETS CIVILS DANS UN SUPPOSE AFFAIRE D’ABUS DES BIEN SOCIAUX

Deux sites web spécialement créés pour expliquer ce qu’est la motivation d’une décision de justice :

  1. www.motiver.ovh
  2. www.motivation.ovh

Deux sites webs pour expliquer ce qu’est une dénaturation d’un écrit dans une décision de justice :

  1. www.denaturer.ovh
  2. www.denaturation.ovh

Un site web qui parle de pourvoi en cassation lorsque les juges du fond comme dans notre cas violent la loi :

  1. www.pourvoi.ovh

Deux sites webs qui expliquent que l’action civile d’un associé est irrecevable dans une plainte pour abus des biens sociaux et que RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne peut ni déposer une plainte, ni obtenir des intérêts civils :

  1. www.abs.ovh
  2. www.abs-madagascar.ovh

De toute façon les intérêts civils sont attribués à la société et non à l’associé, RANARISON Tsilavo NEXTHOPE

  1.  www.interetcivil.ovh

RANARISON Tsilavo NEXTHOPE – Pourquoi tant de mensonges facilement démasquables ?

  1. www.porofo.org
  2. www.virement.ovh
  3. www.emergent-network.com
  4. www.madanews.com
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  6. www.spoliation.org
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La réparation du préjudice personnel de l’associé lésé est elle possible ? Patricia JOSSELIN-ALLIEL, Avocate à la cour

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Que ce soit pour les sociétés civiles ou pour les sociétés commerciales, la question de la recevabilité de l’action individuelle d’un associé est aujourd’hui largement harmonisée à en lire la jurisprudence récente, où il apparaît clairement que celle-ci ne peut être accueillie dès lors que le préjudice allégué (par l’associé) ne se distingue pas de celui qui atteint la société, en ce qu’il n’est que le corollaire*.

La jurisprudence est en la matière constante : pour être recevable l’action en responsabilité mise en œuvre par l’associé qui s’estime lésé par le dirigeant doit démontrer un préjudice personnel distinct de celui subit par la société.

Si l’existence d’un tel préjudice n’est pas rapportée, la voie de l’action sociale dite action ut singuli ** est alors la seule ouverte à l’effet d’engager la responsabilité des dirigeants.

Tout le problème réside donc dans la détermination d’un critère de distinction entre le préjudice social et le préjudice individuel.

C’est bien ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2009 en cassant l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen qui avait retenu le droit d’agir en responsabilité des époux X, associés de la société civile immobilière Lévinor, contre M. Y sur le fondement de l’article 1843-5 du Code civil pour accueillir la demande en réparation du préjudice qu’ils considéraient avoir subi du fait de l’insuffisance des bénéfices distribués. (Cass.civ. 3è, 22 septembre 2009)

En l’espèce, le gérant d’une société civile immobilière propriétaire de locaux avait pris l’initiative de résilier amiablement et par anticipation le bail commercial consenti à une société, dans la mesure où il estimait que celle-ci ne disposait plus des moyens nécessaires pour payer à l’avenir ses loyers. Deux époux, associés de la société civile, considérant que le gérant n’avait pas encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, estimèrent qu’il avait ainsi commis une faute de gestion, et agirent en responsabilité à son encontre pour obtenir la réparation de leur préjudice personnel, résultant selon eux, d’une moindre distribution de bénéfices.

La Cour de cassation a néanmoins considéré que la décision de la Cour d’appel violait les articles 1382 et 1843-5 du Code civil au motif que «le préjudice allégué par les époux ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société toute entière dont il n’était que le corollaire».

Mais au-delà de « l’extension logique d’une solution classique », selon la doctrine en la matière, et sachant que le droit aux bénéfices est un droit individuel propre à tout associé, se pose la question qui intéresse là encore tous les associés de société, quelle qu’en soit sa nature, civile ou commerciale : quels sont les situations dans lesquelles la jurisprudence a retenu le bien-fondé de l’action individuelle de l’associé qui s’estime personnellement lésé ?

La question n’est pas récente et avait fait l’objet d’un arrêt de principe du 26 novembre 1912 où la Cour de cassation avait notamment eu à s’interroger sur cette distinction entre l’action ut singuli et l’action individuelle, et par voie de conséquence, entre le préjudice social et le préjudice individuel.

Dans cet arrêt, la Cour rappelait que le préjudice subi par la collectivité des associés, en l’espèce des actionnaires, « n’absorbait » pas ipso facto un éventuel préjudice propre à un associé, mais ne donnait pas pour autant une définition de ce préjudice individuel.

Cependant, les décisions qui suivront ne seront pas aussi favorables à l’associé.

Car il faut se rendre à l’évidence, cette question du préjudice individuel de l’associé fait l’objet d’une interprétation restrictive.

Ainsi, la faute éventuelle d’un dirigeant qui a pour conséquence de diminuer la valeur de l’actif social ne peut donner lieu qu’à l’exercice de l’action sociale, le préjudice individuel subi par chacun des associés, résultant de la baisse de la valeur des titres n’étant que le « corollaire » du préjudice subi par la société et donc irrecevable.

Et c’est bien cette solution que la Cour de cassation a retenu dans son arrêt du 22 septembre 2009 mais en l’étendant aujourd’hui aux sociétés civiles.

Ou encore cet autre arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2005 où elle a considéré que le fait pour un associé-gérant égalitaire de provoquer sciemment la ruine de la société afin de reprendre seul l’activité dans une autre structure n’était pas susceptible de causer au coassocié un préjudice personnel distinct du préjudice subi par la société elle-même.

La jurisprudence semble donc particulièrement sévère avec l’associé s’il ne démontre pas un préjudice distinct de celui de la société.

En fait, comme le relève la doctrine en la matière, la jurisprudence s’attache en aucune façon au lien de causalité entre la faute du dirigeant et le préjudice de l’associé, mais insiste sur la seule « inexistence » d’un préjudice individuel.

Ainsi, parmi les quelques cas de préjudice individuel retenus, on citera celui subi du fait de la rétention d’informations par les dirigeants ou du détournement de dividendes votés en assemblée générale.

Autrement dit, cela abouti pour l’associé victime du comportement fautif des dirigeants à voir quasiment jamais son préjudice admis et donc réparé s’il est considéré qu’il découle du préjudice d’ores et déjà subi par la société du fait de ces fautes de gestion.

Néanmoins, faut-il voir une lueur d’amélioration de leur sort au regard de cet autre arrêt du même jour et de la même Chambre de la Cour de Cassation qui a annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence au motif qu’elle aurait dû examiner la recevabilité de la demande de l’associé au regard du préjudice moral !

*Proposition qui découle d’une première qui a déjà été démontrée

** action menée par les associés au bénéfice de la société lésée par les fautes de ses dirigeants

 

Références:

Cour de cassation , chambre civile 3 , Audience publique du mardi 22 septembre 2009
N° de pourvoi: 08-18785 

 

 

 

 

 
 

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L’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre découlant directement de l’infraction , selon les termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2013

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Le gérant d’une société en France est reconnu coupable d’abus de biens sociaux. L’associée majoritaire, détenant 98% du capital social de la société, demande alors la réparation du préjudice moral qu’elle a personnellement subi.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille sa demande et condamne le gérant à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, en retenant qu’« il est suffisamment démontré que la SARL dont elle était associée majoritaire à 98% a été utilisée par le gérant quasi exclusivement à son profit […] et que par les abus caractérisés, il a directement et essentiellement contribué à maintenir la société dans l’état de difficultés financières auxquelles elle a dû faire face ». Par conséquent,« l’appelante est fondée à soutenir que les abus de biens sociaux ont été générateurs pour elle d’un préjudice moral ».

Un pourvoi est formé et la solution est infirmée.

Par un attendu de principe, la Cour de cassation rappelle que « l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction ».

En l’espèce, pour la Haute Juridiction, les difficultés financières nées de la faute du gérant et supportées par l’associée majoritaire ne permettent pas de caractériser un préjudice propre découlant directement de l’infraction.

 

Cette solution n’est pas surprenante. Elle conforte les solutions restrictives retenues précédemment selon lesquelles

« le délit d’abus de biens sociaux ne cause un préjudice personnel et direct qu’à la société elle-même, ses actionnaires ne pouvant souffrir que d’un préjudice qui, à le supposer établi, est indirect » (Cass. Crim, 25 février 2009,08-80314)

 

ou encore

« la dépréciation des titres d’une société découlant des agissements délictueux de ses dirigeants constitue non pas un dommage propre à chaque associé mais un préjudice subi par la société elle-même » (Cass. Crim., 13 décembre 2000, n° 97-80664).

 

Dans notre cas, à Madagascar, l’action civile a été exercée par un associé, RANARISON Tsilavo, possédant 20 % des parts de la société CONNECTIC. Il a déposé une plainte pour abus des biens sociaux contre Solo son associé car l’EURL EMERGENT NETWORK, la société française mère de CONNECTIC, a bénéficié de virements qu’il estime être sans contrepartie de la part de CONNECTIC pour 3.663.933.565,79 ariary équivalent de 1.047.060 euros.

Le tribunal correctionnel d’Antananarivo par son jugement du 15 décembre 2015 a accepté que RANARISON Tsilavo se constitue partie civile et lui ait attribué 1.500.000.000 ariary, équivalent de 428.492 euros d’intérêts civils à RANARISON Tsilavo qui ne détient que 20 % de la société CONNECTIC sans aucune explication.

L’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction. Ce qui n’est pas le cas.

RAMBELO Volatsinana, le magistrat qui a condamné Solo à deux ans d’emprisonnement avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à payer au plaignant doit savoir également savoir qu’on verse à la caisse sociales les dommages intérêts.
 

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L’action exercé par un associé est irrecevable d’après le livre Droit des sociétés de Cozian, Viandier, Deboissy

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Qui peut exercer l’action civile ?

947 – L’actionnaire, le salarié ou un créancier peuvent-ils se constituer partie civile ? En application du principe posé par l’article 2 du code de procédure pénale, la réponse dépend du préjudice invoqué : seul le préjudice personnel et direct, causé par l’infraction considérée permet de demander au juge répressif la réparation du dommage (A. Dekeuwer, Les intérêts protégés en cas d’abus des biens sociaux : JCP E 1995, l, 500).

L’action civile ne peut pas être exercée lorsque le préjudice invoqué est la conséquence de celui porté au patrimoine social, se trouve dépourvu de tout caractère direct.

A été ainsi rejetée l’action civile exercée par un actionnaire en vue de la réparation du préjudice individuel résultant de la dépréciation des titres découlant des agissements délictueux (Cass. crim. note J-F. Barbièri. – Cass. crim. 25 févr. 2009 : RJDA 7/2009, n°656 – Cass. crim. 5 juin 2013 n° 12-80377 : Dr. sociétés 2013, n° 168, note R. Salomon).

 

RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE ne peut pas exercée une action civile à titre individuel et ne peut pas obtenir d’intérêts civils


 

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Action en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux (art. 180 à 188 Loi 2003-036 sur les sociétés commerciales à Madagascar) par Honoré RAKOTOMANANA

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Par dirigeants sociaux, il faut entendre pour les sociétés en responsabilité limitée les gérants et pour !es sociétés anonymes !es conseils d’administration, le Président directeur général, le Directeur général, l’administrateur général, et l’administrateur général adjoint.

L’action peut être intentée individuellement par les tiers ou par tout actionnaire ou associé agissant individuellement, ou par un ou plusieurs associés, qui ont subi un préjudice. En application des règles de droit commun, doivent être prouvés une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage .

  1. La mise en oeuvre de la responsabilité civile individuelle des tiers

  2. a) L’action individuelle des tiers

II s’agit de toute personne non actionnaire ou non associée , qui a subi un préjudice du fait des dirigeants sociaux. Généralement cette action est engagée par tout créancier lésé par !es agissements des dirigeants sociaux.

Ce n’est la que !’application du principe général posé par !’article 1382 du code civil français ou de !’article 204 de la loi relative a la théorie générale des obligations (LTGO).

En effet selon !’article 1382 du C.Civ  « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel ii est arrive a le réparer « et, en vertu de !’article 204 de la LTGO «  chacun est responsable du dommage causé par sa faute même de négligence ou d’imprudence  ».

L’action du tiers est prévue par !’article 181, alinéa 2, L.2003-036. et la garantie dont bénéficie le tiers est d’autant plus renforcée que !es clauses des statuts limitant les pouvoirs des dirigeants lui sont inopposables.

  1. b) L’action individuelle d’un associe ou actionnaire

Chaque associé peut intenter une action contre le ou !es dirigeants sociaux fautifs pour tous dommages distincts du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par des dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions (article 181, alinéa 1 L 2003-036 la responsabilité solidaire étant engagée en cas de faute commune).

  1. c) L ‘action sociale

Lorsque c’est la société elle-même qui est victime du préjudice causé par la faute des dirigeants , si chaque associe a agi individuellement pour le dommage distinct dont il est question ci-dessus, l’exercice de cette action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un ou plusieurs associes exercent !’action sociale en réparation du dommage subi par la société du fait de la faute commise par le ou !es dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonction, en engageant individuellement ou solidairement leur responsabilité (article 182 et 184 de la loi 2003-036).

En cas de responsabilité solidaire, un dirigeant peut être condamné à réparer l’intégralité des dommages causes, quitte à celui qui a payé à exercer une action récursoire contre les coauteurs.

II demeure entendu qu’en cas de succès de !’action sociale, les dommages intérêts sont alloues a la société (article 185 in fine L. 2003-036).

Concernant  cette action exercée  individuellement  (ut singuli) ou par plusieurs associes !’article 188 L. 2003-036 dispose que « est réputée non écrite toute clause des statuts subordonnant l’exercice de !’action en responsabilité contre les dirigeants a l’avis préalable ou a f’autorisation de l’assemblée, d’un organe de gestion, de direction ou d’administration, ou qui comporterait par avance renonciation a l’exercice de cette action », et qui plus est, aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les dirigeants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat » ; en d’autres termes, le quitus donné par l’assemblée générale ne met pas obstacle a l’exercice d’une action en responsabilité civile.

  1. Le tribunal compétent et la prescription de !’action en responsabilité civile

L’action en responsabilité civile doit être portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situe le siège de la société (article 183 L.2003-036).

La dure de la prescription est de 3 ans a compter des faits dommageables ou s’il a été dissimulé , a partir de ses révélations (article 352 pour les sociétés à responsabilité limitée et article 737 pour les sociétés anonymes) .

Enfin, pour toute action sociale engagée par un ou plusieurs associes, les frais et honoraires occasionnes par le procès sont avances par la société (article 187 L.2003-036).

 

 

 

L’action individuelle en responsabilité civile contre les dirigeants sociaux d’après la loi 2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar

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Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou
par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

 

 

C’est la société CONNECTIC qui est la victime de l’abus des biens sociaux et non le simple associé plaignant RANARISON Tsilavo qui s’est vu attribué 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils par lar la Cour d’appel d’Antananarivo 

L’article 6 du code de procédure pénale malgache équivalent de l’article 2 du code de procédure pénale français est sans aucune ambiguïté sur l’irrecevabilité de l’action civile de l’associé

Les dommages subis par l’associé doivent être distincts des dommages subis par la société

Plus d’information sur l’abus des biens sociaux sur www.abs-madagascar.ovh

 

 

TITRE PREMIER
L’ACTION INDIVIDUELLE
Article 180. Sans préjudice de la responsabilité éventuelle de la société, chaque dirigeant
social est responsable individuellement envers les tiers des fautes qu’il commet dans
l’exercice de ses fonctions.
Si plusieurs dirigeants sociaux ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaireà l’égard des tiers. Toutefois, dans les rapports entre eux, le tribunal de commerce détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou
par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants
sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage.
Article 182. L’exercice de l’action individuelle ne s’oppose pas à ce qu’un associé ou
plusieurs associés exercent l’action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir.
Article 183. Le tribunal de commerce compétent pour connaître de cette action est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
 

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EMERGENT NETWORK a émis de nombreuses factures fictives à la société CONNECTIC réglées par celle-ci

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Dans sa plainte avec demande d’arrestation du 20 juillet 2015, RANARISON Tsilavo, gérant fondateur CEO NEXTHOPE Madagascar, dit « EMERGENT NETWORK a émis de nombreuses factures fictives à la société CONNECTIC réglées par celle-ci » s’élévant à 1.047.060 euros

RANARISON Tsilavo a dit, le 4 Mars 2009, à la société WESTCON Africa distributeur agréé CISCO, de facturer EMERGENT NETWORK pour les achats de CONNECTIC

RANARISON Tsilavo, gérant fondateur CEO NEXTHOPE Madagascar, lui même considère que EMERGENT NETWORK est la maison mère de CONNECTIC dès 4 mars 2009

WESTCON Africa a ainsi facturé EMERGENT NETWORK pour 1.244.714,90 USD

 

 

 

 

La Cour d’appel d’Antananarivo statue le 13 mai 2016 alors qu’une demande de dessaisissement a été déposé à la Cour de cassation le 6 avril 2016

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La Cour d’appel d’Antananarivo n’a pas attendu la réponse de la Cour de Cassation pour rendre un jugement le 13 mai 2016 en faveur de RANARISON Tsilavo, gérant fondateur CEO NEXTHOPE Madagascar

Alors qu’une demande de dessaisissement a été déposée en bonne et due forme à la Cour de Cassation le 6 avril 2016

 

Le sieur  Solo Niaina appelant dans la procédure sus-indiquée,ayant pour conseil Rorau RANDRIATSARAFARA , Avocat au Barreau de Madagascar lot lllM 33 B.O (1″ étage) Andrefafr’Ambohijanahary Antananarivo, entend   invoquer les dis positions de la loi organique n• : 2004-036 du   01 Octobre 2004, relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois cours la composant, prévoyant dans son article 95 qu’en matière criminelle, Correctionnelle et de simple police ,la Cour de Cassation peut dessa isir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre… pour cause de suspicion légitime.

1-                  LES FAITS

La genèse du différend qui oppose le requérant à son ancien associer RANARISON Tsilavo sont rapportés dans les documents ci-joints en annexe n• :1et n• :2, établi par le requérant ; La procédure maintenant dénoncée est pendante devant la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel d’Antananarivo où le requérant attend l’issue d’un appel formé à l’encontre du jugement n• : 854/16 du 15 décembre 2015, suivant procédure n° : 9467-RP/15/SlA-54/C0/15/JG rendu par le tribunal de Première Instance d’Antananarivo qui l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à des dommages et intérêts pour 1,5 milliard d’Ariary

II-         DISCUSSION

Lorsqu’au tout début de la procédure, le plaignant RANARISON Tsilavo . par le truchement de son conseil a déposé sa plainte à l’encontre du présent requérant sieur ANDRIAM  Solo Niaina , il a étonnamment  remis celle-ci entre les mains de Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Antananarivo, bien qu’il devait  normalement  en saisir  Monsieur le Procureur de la République d’Antananarivo.

Si une telle erreur volontaire d’acheminement ne doit pas étonner outre mesure de la part dudit plaignant en raison de son ignorance toujours des choses de la Justice, il est très surprenant que le Procureur général de la Cour d’Appel, plus au fait de son droit et de sa compétence aurait dû :

  1. Soit inviter celui-ci à se diriger auprès de monsieur le procureur de la république d’Antananarivo, l’autorité compétente en l’espèce, chose d’autant plus aisée que celui-ci occupe le même bâtiment que lui ;
  2. Soit recevoir le document et le faire enregistrer dans ses services ensuite le transmettre pour attribution ou suite à donner à Monsieur le procureur de la république ;

Au lieu de cela Monsieur le Procureur Général a pris directement et personnellement en charge la gestion de la plainte et a acté à son endroit comme s’il était le procureur de la République ;Ce faisant ,il est allé, pour des raisons difficiles à deviner ,à l’encontre de la règle bien connue de fonctionnement du Ministère Public selon laquelle, s’il est hiérarchiquement le supérieur de tous les procureurs de la république de son ressort, il n’est pas pour autant autorisé par la loi à faire à leurs lieu et place les actes appartenant à la compétence de ces derniers …quels qu’en puissent  être la raison ou l’intérêt.

Il est en plus surprenant de constater que Monsieur le Procureur Général a directement adressé l’’ordre d’enquête à un officier de Police Judiciaire de la place ignorant Monsieur le Procureur de la République,détenteur de la compétence (Cf ci-joint copie de la lettre référencée n°: 514/AJ/15 du 21 Juillet 2015 émanant de ses services et portant sa signature).

De surcroît, lors de l’arrivée au parquet général du dossier d’enquête, les circonstances de fait et Les propos de couloir qui ont entouré le déferrement de  Solo n’interdisent pas de suspecter une intervention active du haut magistrat dans le choix du substitut auquel fut spécialement « confié » le dossier et gérer.

Mr Solo fut placé sous mandat de dépôt à l’issue de ce déferrement

De ce qui précède le requérant est fondé à réclamer l’application du texte sus invoqué et demander le dessaisissement de la Cour d’Appel d’Antananarivo pour cause de suspicion légitime.

PAR CES MOTIFS

Dessaisir la Cour d’Appel d’Antananarivo de la connaissance de la procédure susvisée. Renvoyer la connaissance de celle-ci à la Cour d’Appel de Fianarantsoa .

POUR REQUETE RESPECTUEUSE

Antananarivo, 7 avril 2016

 

www.porofo.org : RANARISON Tsilavo a manipulé les magistrats à Madagascar qui n’ont pas vu que les lois malgaches ont été violées

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RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE a fait condamner son patron Solo à 2 ans de prison avec sursis. RANARISON Tsilavo, simple associé de la société CONNECTIC, a également obtenu PERSONNELLEMENT 1.500.000.000 ariary d’intérêts civils.

L’article 6 du code de procédure pénale malgache a été violée puisque c’est la société CONNECTIC victime personnelle et directe du supposé abus de biens sociaux qui peut exercer l’action civile et non RANARISON Tsilavo

ARTICLE 6 – DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE MALGACHE : L’ACTION CIVILE EN RÉPARATION DU DOMMAGE CAUSÉ PAR UN CRIME, UN DÉLIT OU UNE CONTRAVENTION APPARTIENT À TOUS CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE DIRECTEMENT CAUSÉ PAR L’INFRACTION.Les intérêts civils de 1.500.000.000 ariary reviennent de droit à la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle de l’agissement du gérant qu’est Solo et non à RANARISON Tsilavo CEO NEXTHOPE qui n’est qu’un simple associé.

L’article 181 de la loi L2003-036 qui régit les sociétés commerciales à Madagascar a été violée : RANARISON Tsilavo ne peut pas exercer l’action individuelle puisqu’il ne subit pas de dommage distinct de celui subi par la société CONNECTIC

Article 181. L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou par un associé, lorsque celui-ci subit un dommage distinct du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions.
Cette action est intentée par celui qui subit le dommage

RANARISON Tsilavo n’est qu’un simple associé et sa plainte est irrecevable.

L’article 1843-5 du code civil a été violé : Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

Soit on condamne Solo à des intérêts civils de 1.500.000.000 ariary mais les magistrats doivent quand même maîtrisés le code civil qui dit qu’en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

www.abs-madagascar.ovh : base documentaire sur l’abus des biens sociaux

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www.abs-madagascar.ovh

Le site est une base documentaire pour expliquer ce qu’est l’abus des biens sociaux.

La justice malgache a suivi les indications sur la plainte de RANARISON Tsilavo Directeur exécutif de CONNECTIC jusqu’en septembre 2012, gérant fondateur CEO NEXTHOPE Madagascar depuis novembre 2012, alors que, dès le dépôt de plainte gérée personnellement, par le procureur général, RANDRIANASOLO Jacques, sa constitution en partie civile est irrecevable d’après l’article 6 du code de procédure pénale et l’article 181 de la loi 2003-036 qui régit l’action individuelle dans les sociétés commerciales à Madagascar

www.abs-madagascar.ovh

L’article 6 du CPP malgache est clair : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont PERSONNELLEMENT souffert du dommage DIRECTEMENT causé par l’infraction. » et d’après l’article 181 régissant les sociétés commerciales, « L’action individuelle est l’action en réparation du dommage subi par un tiers ou un associé, lorsque celui-ci subit un dommage DISTINCT du dommage que pourrait subir la société, du fait de la faute commise individuellement ou collectivement par les dirigeants sociaux dans l’exercice de leurs fonctions. » La SOCIETE CONNECTIC est la seule VICTIME PERSONNELLE et DIRECTE d’un éventuel délit d’abus de biens sociaux et non les ASSOCIES, RANARISON Tsilavo, à titre individuel. Les textes de loi appuyée par la littérature juridique est claire et nette sur ce point : l’action civile d’un associé est IRRECEVABLE.

 

Les preuves que la justice malgache a été manipulée par RANARISON Tsilavo pour faire condamner Solo, son patron, à 2 ans de prison avec sursis et 428.492 euros d’intérêts civils à régler à RANARISON Tsilavo, un simple associé, alors que c’est la société CONNECTIC qui est la victime directe et personnelle

RANARISON Tsilavo a perdu son référé auprès du Tribunal de Grande Instance d’Evry (France) pour diffamation pour interdire la publication sur différents sites de l’état de la Justice à Madagascar avec RANARISON tsilavo en toile de fond 

Les jugements rendus par les magistrats malgaches violant la loi au bénéfice de RANARISON Tsilavo

Les virements de 1.047.060 euros, objet de la plainte pour abus de biens sociaux de RANARISON Tsilavo, tous les ordres de virement signés par RANARISON Tsilavo, ont une contrepartie de 1.321.125 USD et 297.032 EUROS de matériels reçus par CONNECTIC d’après l’email du 25 avril 2012 de RANARISON Tsilavo lui-même

Les factures d’achat d’équipements CISCO auprès du revendeur WESTCON Africa, revendeur agréé CISCO, ainsi que les échanges de correspondance par la société française EMERGENT NETWORK d’après un schéma de travail tripartite (CONNECTIC – WESTCON AFRICA – EMERGENT NETWORK )établi par RANARISON tsilavo lui-même en mars 2009. RANARISON Tsilavo a lui même établi une facture d’IOS (logiciciel de CISCO) de 20.000 euros en mars 2009

Les douanes françaises ont constaté que la société EMERGENT NETWORK a envoyé à la société CONNECTIC pour 1.415.430 euros de matériels.

La victime directe et personnelle de l’abus des biens sociaux est la société CONNECTIC et non RANARISON Tsilavo, simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Antananarivo a violé l’article 2 du code de la concurrence et l’article 1598 du code civil malgache. Il a également traduit de travers une attestation pourtant claire de la société CISCO.

Le jugement du tribunal correctionnel du 15 décembre 2015 est sans motivation, se contentant de dire « Il résulte preuve suffisante contre le prévenu Solo d’avoir commis le délit d’abus de confiance à lui reprocher ». Que dire de plus ?

L’intérêt civil est dû au victime direct et personnel de l’infraction, la société CONNECTIC, et non à un simple associé : L’article 6 du code de procédure pénale malgache ainsi que l’article 181 de loi sur les sociétés commerciales à Madagascar sont clairs.

Le pouvoir souverain des juges du fond est applicable à condition que les décisions soient motivées et s’appuyent sur une base légale. Et comme le jugement du tribunal correctionnel est sans motivation tour en violant les lois malgaches tandis que l’arrêt de la Cour d’appel ne fait que violer la loi dans motivation.

Le jugement du tribunal de commerce du 27 mars 2019 présidée par RAKOTOARILALAINA Annick Rosa fait référence à l’article 301 de la LTGO concernant l’autorité de la chose jugée alors que c’est la première fois que RANARISON Tsilavo et la société CONNECTIC a affaire à la justice

RANARISON Tsilavo a signé la totalité des 76 virements de la société CONNECTIC vers la société française EMERGENT que RANARISON Tsilavo considère comme sans contrepartie dans sa plainte pour abus des biens sociaux contre son patron Solo

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